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Cour de cassation, 24 juin 1993. 90-13.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.498

Date de décision :

24 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le département des Deux-Sèvres, hôtel de ville, Niort (Deux-Sèvres), en cassation d'une décision rendue le 16 octobre 1989 par la Commission nationale technique, au profit de M. Jacky Y..., demeurant Juscorps à Prahecq (Deux-Sèvres), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du département des Deux-Sèvres, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 39 de la loi du 30 juin 1975, 4 et 5 du décret n8 77-1549 du 31 décembre 1977, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour infirmer la décision de la commission régionale et décider que l'allocation compensatrice attribuée à M. Y..., adulte handicapé, au taux de 40 %, pour assistance d'une tierce personne, devait être renouvelée à l'intéressé pour une période de cinq ans, à compter du 1er décembre 1987, la Commission nationale technique, après avoir relevé que le médecin qualifié avait conclu que l'état de M. Y... ne nécessitait pas l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de l'existence, retient que, nonobstant cet avis, la preuve d'une amélioration de l'état médical de l'intéressé n'est pas apportée, compte tenu des éléments du dossier desquels il ressort que la commission régionale n'a justifié d'aucune amélioration ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le bénéficiaire de l'allocation compensatrice justifiait que son état nécessitait effectivement l'aide d'une tierce personne pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence, la Commission nationale technique n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 octobre 1989, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée ; Condamne M. Y..., envers le département des Deux-Sèvres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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