Cour de cassation, 05 juin 1991. 89-20.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.031
Date de décision :
5 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick F... épouse D..., demeurant "La Grivelière", Saint-Ismier à Biviers (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de M. C... Gare, demeurant ..., Cedex 537, (Isère),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. E..., Y..., X..., Gautier, Capoulade Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Goutet, avocat de Mme D..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 juillet 1989), que Mme D... et M. A... étant propriétaires de fonds contigus, Mme D... a demandé la démolition d'un mur de soutènement construit par son voisin et de la semelle en béton de ce mur qui empiéteraient sur sa propriété, ainsi que la suppression de terrassements qui auraient provoqué de l'humidité à l'intérieur de sa maison ; Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en démolition du mur, alors, selon le moyen, que, si, dans son premier rapport en date du 15 avril 1985, l'expert B... a fixé le point A à l'angle de la maison Journoud, il s'est placé, pour réaliser les mesures complémentaires ordonnées par le conseiller de la mise en état, à Om87 au droit de ce point A pour estimer que les trois points A, B et C étaient alignés, que, de même, son premier rapport tient le point B pour repère certain tandis que son dernier rapport présente ce jalon comme douteux ; qu'en l'état de ces constatations incertaines et contradictoires, les juges d'appel ne pouvaient affirmer que "les trois points" A, B et C étaient alignés sans s'expliquer sur les variations de deux de ces trois points et l'incertitude qui subsistait à l'issue des opérations de l'expert ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 545 et 552 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en déterminant souverainement, par motifs propres et adoptés, la limite séparative des fonds D... et Gare, et en en déduisant que le mur de soutènement, construit par M. A..., n'empiètait pas sur le fonds D... ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en enlèvement de la terre appuyée sur le mur de sa propriété, alors, selon le moyen, 1°) que dans le dispositif de ses conclusions de première instance, Mme D... demandait "la démolition du relief artificiel créé par M. A... et la remise en état du terrain en son état antérieur", de sorte que la cour d'appel a violé, par fausse application les dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que, par voie de conséquence de la cassation sur le premier moyen, la cassation sera prononcée également de ce chef ; 3°) que l'existence d'une humidité résultant directement de la présence de terre accumulée n'était pas contestée et suffisait à engager la responsabilité de M. A... ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si, de ce seul fait, le reculement du relief artificiel devait être ordonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ; 4°) que dans ses conclusions additionnelles en date du 6 juillet 1988, Mme D... faisait valoir que le matériau d'isolation chimique et hydraulique du mur Skintherm, mis en place en 1984, nécessitait une ventilation par le bas ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une bouche d'aération accédant à la grille d'air de la cheminée, sans rechercher si le matériau Skintherm pouvait -en l'état du remblaiement- remplir sa fonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant relatif à l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel, qui a statué sur le bien-fondé de cette demande, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement qu'il résultait du procès verbal d'huissier du 29 novembre 1986, que l'apport de terre ne prenait pas appui sur le mur du bâtiment de Mme Journoud, en raison de la pose d'une protection contre l'humidité par M. A..., qui avait, en outre, aménagé une bouche d'aération pour éviter de colmater la grille d'air de la cheminée de Mme D... ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 545 du Code civil ; Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme D... en démolition de la semelle de fondation du mur de soutènement, l'arrêt retient qu'il
n'est pas possible de retirer cette coulée de béton sans compromettre irrévocablement la solidité du mur, ce qui ne manquerait pas de faire courir un risque inutile à chacun des riverains ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que cette semelle empiètait sur la propriété de Mme D..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme D... de sa demande de démolition de la semelle en béton du mur de soutènement construit par M. A..., l'arrêt rendu le 26 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. A..., envers Mme D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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