Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/00641 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XRM5
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875
Maître Aurélie MONTANE- MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON - 698
ORDONNANCE
Le 27 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le 27 Février 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de la RÉSIDENCE CHAVRIL II sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LYON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 17 janvier 2023 au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence CHAVRIL II, sise [Adresse 2], par laquelle Monsieur [Z] [N] sollicite la nullité de la délibération n°5 intitulée « désignation du syndic », votée lors de l’assemblée générale du 7 septembre 2022 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 18 octobre 2023 et 25 avril 2024 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui soulève l’irrecevabilité de la demande pour cause de forclusion de l’action et, subsidiairement, de défaut de qualité à agir de Monsieur [N] et sollicite sa condamnation à la somme de 5000 € de dommages et intérêts, à la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2024 par lesquelles Monsieur [N] sollicite le rejet de la demande incidente, sa dispense de participation aux frais de la copropriété, l’octroi d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens ;
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 122 du code de procédure civile ;
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir que la première présentation du courrier de notification à Monsieur [N] du procès-verbal d’assemblée générale expédié le 10 novembre étant intervenue le 14 novembre 2022, le délai de deux mois prévu par l’article 42 précité, courant à compter du lendemain du jour de la première présentation selon l’article 64 du décret du 17 mars 1967, a expiré le 15 janvier 2023 à 0h, de sorte que l’assignation a été délivrée hors délai.
Monsieur [N] fait observer que sa pièce n°8 sur laquelle le syndicat fonde son incident, relative aux étapes d’acheminement du courrier recommandé, fait simplement état, à la date du 14 novembre, de la « programmation d’une deuxième présentation », mais pas de l’accomplissement d’une première présentation à son domicile, et que la notification n’a été effective que le 23 novembre 2022, date de dépôt du courrier au bureau de poste pour retrait.
La mention à la date du 14 novembre 2022, mais aussi à la date du 15 novembre, de la « programmation d’une deuxième présentation » sur une impression d’écran d’une page du site internet de La Poste, sans qu’il y figure ni une date de première présentation, ni une date de seconde présentation, ne suffit pas à démontrer qu’il y a bien eu une première présentation au plus tard le 15 novembre. Il appartenait au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de produire l’avis de réception faisant apparaître les dates de présentation et de distribution, ou à défaut de solliciter de La Poste une attestation mentionnant les dates de présentation et de distribution. L’existence d’un jour férié le 11 novembre, lendemain de l’expédition, suivi d’un samedi et d’un dimanche, est de nature à rallonger le délai de distribution habituellement pratiqué de sorte qu’aucune première présentation n’intervienne avant le 17 novembre.
Faute de démonstration d’une date de première présentation antérieure de plus de deux mois à la date de l’assignation, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES allègue le fait que Monsieur [N] fondant son action en nullité sur l’absence de convocation du propriétaire du lot 178, il n’a pas qualité pour agir, n’étant pas ce copropriétaire, auquel la jurisprudence réserve dans un tel cas l’ouverture d’une action en nullité.
Monsieur [N] réplique qu’il fonde son action sur une irrégularité non de convocation, mais de comptage des voix, nécessitant une appréciation de la validité des mandats et notamment de celui donné par le propriétaire du lot 178, sur le fondement de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965. Il rappelle par ailleurs avoir bien été opposant à la délibération n°5.
L’assignation se réfère à l’exclusion du propriétaire du lot 178 de la liste d’émargement, mais également au défaut de comptabilisation du pouvoir que ce dernier avait pourtant donné à l’un des autres copropriétaires. La possibilité de contester le processus de comptage des voix n’est pas réservée au copropriétaire dont la voix n’a pas été comptabilisée dans la mesure où l’issue du vote, intéressant tous les copropriétaires, s’en trouve directement exposée à critique. La qualité de copropriétaire opposant de Monsieur [N] n’est pas contestée. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir n’est pas suffisamment étayée et sera rejetée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les dommages intérêts.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui succombe sera condamné à payer à Monsieur [N] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [N] sera dispensé de participation à la dépense commune des frais de la procédure d’incident.
Les dépens seront réservés jusqu’au jugement sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence CHAVRIL II, sise [Adresse 2] à [Localité 6],
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [N] est dispensé de participation à la dépense commune des frais de la procédure d’incident,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28 octobre 2024 pour conclusions au fond du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES notifiées au plus tard le 23 octobre 2024,
DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 23 octobre 2024 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M. - E. GOUNOT
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