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Cour de cassation, 20 avril 1988. 84-16.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-16.916

Date de décision :

20 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par Monsieur Marc Z..., demeurant à Sartene (Corse), immeuble Macchi, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1984 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de : 1°) La CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS et EMPLOYES DE NOTAIRES, dont le siège est à Paris (8ème), ... ; 2°) Monsieur Charles Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui du pourvoi n°84-16.916, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A..., de Me Célice, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-16.916 et 84-44.347 ; Sur le pourvoi n° 84-44.347 : Attendu que le pourvoi, introduit en matière de sécurité sociale, a été formé le 17 juillet 1984 au greffe de la cour d'appel par un avoué alors qu'il aurait dû l'être au greffe de la Cour de Cassation par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Par ces motifs : Déclare le pourvoi irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 84-16.916 : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas mentionné, en violation de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, le nom des juges qui ont délibéré de l'affaire ; Mais attendu qu'à défaut d'indications contraires, les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés sont présumés en avoir délibéré ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que M. Marc A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'affiliation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN) aux motifs essentiels que le décret du 8 juin 1951 prévoit en son article 2 § 1 que les clercs et employés auxquels s'appliquent les dispositions de la loi du 12 juillet 1937 sont ceux qui sont reconnus exercer à titre de profession principale celle de clerc ou employé dans une étude notariale, que l'article 42 § 1er du règlement intérieur de la Caisse approuvé par arrêté du 15 septembre 1958 dispose que ne peut être considéré comme profession principale tout emploi ne comportant pas au minimum vingt heures de travail par semaine et une rémunération au moins égale à la moitié de celle prévue par la convention collective en vigueur pour le même emploi exercé, que le jugement du tribunal d'instance de Sartène se borne à enregistrer l'accord intervenu entre M. Y... et M. A... aux termes duquel le premier s'engage à payer les cotisations et pénalités pour la période du 1er février 1975 au 30 juin 1978 et le second renonce à exiger la régularisation de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 et que M. A... n'apporte pas la preuve d'avoir exercé pendant la période concernée la profession de clerc de notaire à titre principal, alors d'une part que le règlement intérieur de la caisse ne pouvant prévaloir sur le décret du 8 juin 1951, les juges d'appel n'avaient pas à faire application d'un article du règlement intérieur exigeant une double condition qui n'est pas prévue par l'article 2 du décret du 8 juin 1951 et ont violé les articles 2 et 14 dudit décret, alors d'autre part, que le jugement du tribunal d'instance de Sartène en date du 3 avril 1980, ayant l'autorité de la chose jugée, établit que M. A... a exercé les fonctions de clerc de notaire du 1er février 1975 au 30 juin 1978 en sorte que la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, alors enfin qu'il résultait bien des éléments de preuve apportés aux débats que M. A... avait exercé la seule profession de clerc de notaire de février 1975 à juin 1978 et qu'en refusant d'ordonner son affiliation à la CRPCEN, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 2 et 3 du décret du 8 juin 1951 ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir apprécié l'ensemble des éléments qui lui était soumis et parmi lesquels figurait le jugement prud'homal du 3 avril 1980, dont l'autorité ne s'imposait pas dans un litige de sécurité sociale n'opposant pas les mêmes parties, a relevé qu'aucun versement de précompte n'avait été effectué et estimé que la preuve du paiement régulier d'un salaire à M. A... en contrepartie de son concours à l'étude Y... n'était pas apportée ; qu'indépendamment des critères d'affiliation retenus par l'article 42 § 1er du règlement intérieur de la caisse, elle a pu en déduire que l'intéressé n'établissait pas avoir exercé à titre principal la profession de clerc de notaire pendant la période litigieuse ; que sa décision échappe dès lors aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° 84-16.916 ;

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