Texte intégral
Minute N° 25/68
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00002 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CVE
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE:
Débats tenus à l'audience du : 29 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
né le 21 Novembre 1952 à [Localité 4] (62)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David DEHARBE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [N]
né le 19 Juin 1998 à [Localité 5] (80)
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, M. [J] [R] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer M. [G] [N] afin de :
- juger recevable et bien-fondé, M. [R], en ses demandes ;
- juger qu’il sera, passé un délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, autorisé à enlever, ou faire enlever aux frais de M. [N], et disposer librement des matériaux laissés sur sa propriété sise [Adresse 2], déposés et abandonnés par M. [N], et notamment les tôles métalliques ;
- condamner M. [N] à lui régler la somme de 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance ;
- débouter M. [N] de ses fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires dirigés, comme mal fondés.
Il fait valoir qu’il a signé un devis établi par M. [N] pour des travaux de réfection partielle de sa toiture à hauteur de 13.658,02 euros ; qu’il a versé la somme de 6.829,01 euros à titre d’acompte ; que les matériaux ont été délivrés mais que les travaux n’ont pas commencé malgré une mise en demeure de M. [N] ; qu’une tentative de conciliation a eu lieu, tentative qui a échoué du fait de l’absence de M. [N].
Il explique que par une ordonnance du 15 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- condamné M. [N] à lui payer la somme de 6 829,01 euros à titre de provision, condamné M. [N] à reprendre les matériaux qu’il a livrés chez lui dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance,
- rejeté la demande de fixation d’astreinte, rejeté la demande tendant à dire qu’il sera libre de disposer de ces matériaux comme bon lui semble, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel,
- condamné M. [N] aux dépens,
- condamné M. [N] à lui payer la somme de 550 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il indique que cette ordonnance a été signifiée le 3 janvier 2024 et que différents mesures d’exécution ont été infructueuses. Il ajoute que M. [N] ne s’est jamais manifesté et que l’année qui a passé sans exécution constitue un élément nouveau. Il précise ne pas avoir été remboursé et rappelle qu’il doit supporter la présence, sur sa propriété, et plus précisément devant ses fenêtres, des matériaux de construction, ce qui constitue un trouble manifeste de jouissance, l’empêchant de jouir normalement de sa propriété.
Par ailleurs, il relève que le commissaire de justice n’est pas favorable à la saisie des matériaux et souligne que la perspective d’une exécution volontaire de l’enlèvement par le débiteur est illusoire . Il relève également que les condamnations pécuniaires peuvent être dépourvues d’effectivité en l’absence de certitude sur la solvabilité du débiteur. Dès lors, il indique que la saisine du juge de l’exécution, dans la perspective du prononcé d’une astreinte, n’aurait probablement pas d’impact.
A l’audience, M. [N], assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, l’ordonnance du 15 novembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, notamment, condamné M. [N] à reprendre les matériaux qu’il a livrés chez M. [R] dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance.
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée le 3 janvier 2025 à M. [N] dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
En l’état, M. [N] n’a pas repris les matériaux qu’il avait livrés et déposés chez M. [R], en contravention avec la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 15 novembre 2023. En l’état de la procédure, il n’apparaît pas non plus qu’il ait pris contact avec M. [R] pour régler la situation.
Ainsi, le matériel qu’il a livré est toujours présent sur la propriété de M. [R], et ce depuis au moins le mois de septembre 2023, c’est-à-dire depuis maintenant près de 18 mois.
En outre, aucune perspective d’enlèvement par M. [N] n’est établie puisque celui-ci ne comparaît pas.
Cette situation constitue un trouble manifestement illicite de par l’occupation de la propriété privée de M. [R] par du matériel appartenant à M. [N].
Compte-tenu de la passivité de M. [N], auquel la précédente ordonnance de référé a été signifiée, et qui ne s’exécute pas, il convient pour remédier à ce trouble manifestement illicite d’autoriser M. [R] à disposer du matériel ainsi entreposé sur sa propriété.
M. [N] sera condamné aux dépens.
M. [N] sera par ailleurs condamné à payer à M. [R] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Condamne M. [G] [N] à reprendre les matériels qu’il a livrés chez M. [J] [R] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que passé ce délai, M. [G] [N] sera réputé avoir abandonné l’entière propriété de ce matériel qui sera alors transférée à M. [J] [R], libre d’en disposer ;
Condamne M. [G] [N] aux dépens ;
Condamne M. [G] [N] à pater la somme de 600 euros à M. [J] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé 28 février 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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