Tribunal Administratif de Bordeaux, 28 octobre 2022. 2204453
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2204453
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme B A, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui remettre dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante pakistanaise née le 1er février 1977, déclare être entrée en France le 17 février 2020. Le 4 mars 2020, elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 26 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision de rejet le 10 septembre 2021. Le 10 mars 2022, Mme A a sollicité le réexamen de sa demande. Le 7 avril 2022, l'OFPRA a pris une décision d'irrecevabilité sur sa demande de réexamen. Par arrêté du 29 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. En l'espèce, la décision contestée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de la requérante et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Gironde énonce notamment que la demande d'asile présentée par l'intéressée a fait l'objet d'un refus, d'abord par l'OFPRA, puis par la CNDA, et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 7 avril 2022. La décision précise ensuite les conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante et examine les principaux éléments objectifs et concrets de sa vie privée et familiale. Il est notamment fait état de la présence sur le sol français de ses quatre enfants mineurs. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement Mme A en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. Cette motivation démontre par ailleurs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
7. En l'espèce, la décision contestée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante, sur lesquels la préfète de la Gironde s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français. La décision vise notamment le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que le 1°) b) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise par ailleurs les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme A, la circonstance que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin dès la notification de la décision de l'OFPRA prononçant l'irrecevabilité de sa demande de réexamen, et examine les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressée avant d'en déduire que celle-ci n'entre dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'elle fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement cette dernière en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. Cette motivation démontre par ailleurs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Mme A fait valoir qu'elle a quitté son pays avec ses quatre enfants mineurs et qu'ils sont scolarisés depuis leur arrivée sur le territoire français en 2020. Toutefois, nonobstant la scolarisation de ses enfants, au demeurant non établie par les pièces du dossier, la requérante, qui est entrée en France pour la première fois à l'âge de 43 ans, ne fait état d'aucune attache familiale en France autre que ses enfants et ne justifie pas de liens stables et intenses au sein de la société française. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence sur le territoire français de l'intéressée ne s'est justifiée que par l'instruction de sa demande d'asile. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de la contraindre à retourner vers un pays déterminé, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, et dont la demande de réexamen a été déclarée irrecevable, ne verse à la présente instance aucun élément susceptible de venir au soutien des allégations selon lesquelles elle serait victime de persécution au Pakistan en raison de son activité de vaccinatrice d'enfants. Ainsi, alors que cette dernière n'établit ni la réalité ni l'actualité des risques qu'elle allègue craindre tant pour ses enfants que pour elle-même, la préfète de la Gironde n'a pas, en désignant le Pakistan comme pays de destination, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
16. En l'état du dossier, Mme A ne produit aucun élément justifiant que la mesure d'éloignement prise à son encontre soit suspendue durant le réexamen de sa demande d'asile par la CNDA. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. D La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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