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Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-16.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.660

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Alain, Michel N..., 28) Mme Annie, Dominique L... épouse N..., demeurant tous deux ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section A), au profit : 18) de Mme B... abrielle, Marie H... épouse Z..., demeurant ... (12ème), 28) de Mme Geneviève, Hélène A... épouse M..., demeurant ... (12ème), 38) de Mme Marie-Laure, Christine Z... épouse O..., demeurant ... (12ème), 48) de Mme C..., B... abrielle Z..., demeurant 64, rue du Dauphiné, à Lyon (3ème) (Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. K..., E..., I..., G... F..., MM. X..., Y..., J..., G... D... Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux N..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1991), que les consorts Z..., propriétaires d'un appartement donné en location, au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, aux époux N..., leur ont adressé une proposition d'un nouveau bail en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 puis les ont fait assigner pour voir fixer judiciairement le loyer ; Attendu que les époux N... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de fixer le loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen, "qu'à l'expiration du bail au visa de l'article 3 ter, le local ne peut échapper aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 que s'il remplit les conditions objectives de confort et d'habitabilité prévues par le décret du 6 mars 1987, ce dernier texte exigeant que les installations électriques soient conformes à la réglementation ; que la cour d'appel, qui a estimé, à la suite de l'expert, que l'installation électrique est d'époque, qu'elle n'a pas à être conforme à la législation actuelle et qu'elle est très vétuste, ne pouvait, sans violer l'article 246 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 et l'article 1er du décret du 6 mars 1987, juger que le local loué aux époux N... était conforme aux exigences légales et valider en conséquence l'augmentation de loyer proposée par les consorts Z..." ; Mais attendu qu'en retenant exactement que l'installation électrique d'époque n'a pas à être conforme à la législation actuelle, l'article 18-e du décret du 6 mars 1987 y soumettant les seules installations nouvelles, la cour d'appel, qui a constaté que si celle des locaux litigieux présentait une certaine vétusté, elle ne comportait aucun danger dans son utilisation normale et assurait la sécurité des utilisateurs, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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