Texte intégral
N° RG 21/06564 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZV5
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 15 juillet 2021
RG : 20/00170
ch n°
Me [D] [L] - Mandataire de S.C.I. [W] KYT
S.C.I. [W] KYT
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ST GENIS GERNEY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Juin 2023
APPELANTE :
La SCI [W] KYT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien THOMAS de la SARL NEOLEXIS, avocat au barreau d'AIN, toque : 106
ayant pour avocat plaidant Me François-Philippe GARNIER, Avocat au Barreau de BONNEVILLE
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ST GENIS/FERNEY
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
Représentée par Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 44
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2023
Date de mise à disposition : 13 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Suivant offres préalables acceptées les 20 juin 2011 et 9 novembre 2011, la caisse de Crédit mutuel de Saint Genis/Ferney (la banque) a consenti à la SCI [W] Kyt (la SCI), représentée par M. [T] [W] et Mme [N] [P], deux prêts immobiliers « Modulimmo » :
- un prêt destiné à financer l'achat d'une maison à titre de résidence principale de l'emprunteur d'un montant de 1'030'000 CHF, au taux variable de 1,10 % l'an indexé sur le Libor 3 mois J/J, la valeur de l'index au 18 mars 2011 étant de 0,17833,
- un prêt destiné à financer la reconstruction et d'aménagement de la maison existante d'un montant de 650'000 CHF, au taux variable de 1,10 % l'an indexé sur le Libor 3 mois J/J, la valeur de l'index au 17 octobre 2011 étant de 0,04.
À compter du début de l'année 2015, l'index Libor a évolué à la baisse et a atteint des valeurs négatives.
Suite à l'interrogation de la SCI, le directeur de la banque a, par courriel du 25 mars 2015, répondu que « la volonté [de la banque] n'a jamais été de prêter sur la base d'un index Libor devenu négatif », que « la situation actuelle, totalement exceptionnelle et imprévisible de bouleversement des marchés financiers n'a pas pu être envisagée au moment de la conclusion [du] contrat de prêt » et « qu'il n'est pas envisageable d'appliquer la variation de l'index en zone négative », « l'absence d'un index Libor CHF positif comme base de référence [devant] être assimilé à un index de valeur égale à zéro ».
Par deux avenants acceptés les 27 et 28 septembre 2015, les parties ont convenu que les taux applicables aux deux prêts seraient désormais, respectivement, de 0,97 % l'an fixe et de 0,86 % l'an fixe.
Estimant avoir réglé à tort une somme totale de 39'000 CHF et reprochant à la banque d'avoir refusé l'application du taux négatif et de lui avoir conseillé de souscrire des avenants prévoyant un taux fixe, violant ainsi ses obligations contractuelles et manquant à son obligation d'information loyale et complète, la SCI a assigné la banque en dommages-intérêts.
Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens d'instance.
Par déclarations des 11 et 16 août 2021, la SCI a relevé appel du jugement.
Par une ordonnance du 9 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 21/06608 et RG 21/06564.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2022, la SCI demande à la cour, au visa notamment des articles 1134 (ancien), 1102 et suivants du code civil, L. 111-1 du code de la consommation, de :
- réformer la décision entreprise,
- dire et juger irrecevable ou à défaut mal fondée l'intégralité des demandes de la banque,
- condamner la banque à lui verser les sommes de :
36 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du versement des sommes qui auraient dû lui revenir en raison du taux d'intérêt négatif applicable à ses crédits et du fait du remboursement des intérêts à taux fixe réglés à tort par elle, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, date de mise en demeure,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la privation de trésorerie dont elle a été victime,
- condamner la banque à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
- condamner la banque aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la S.A.R.L. Neolexis, société d'avocat au barreau de l'ain, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses prétentions, la SCI fait valoir notamment :
- qu'en lui refusant l'application du taux négatif de l'indice Libor résultant de son contrat et en lui faisant souscrire un avenant prévoyant un taux fixe, la banque a violé ses obligations contractuelles et a également manqué à son devoir de mise en garde, à son obligation d'information loyale et complète de son cocontractant et à son devoir de conseil, lui causant un préjudice financier ; qu'elle l'a induite en erreur par des fausses déclarations puisqu'elle a accepté la signature de l'avenant en pensant, à tort, que la banque avait respecté son devoir d'information et la conseillait loyalement ;
- que la banque a reconnu la fausseté de son analyse auprès de ses clients et a manqué de loyauté en ne la faisant pas bénéficier des mêmes avantages que les autres clients de la banque ;
- que l'arrêt du 25 mars 2020 de la Cour de cassation cité par la banque est totalement différent de la situation d'espèce puisque le taux d'intérêt du prêt n'est jamais devenu négatif; qu'à défaut d'un taux d'intérêt devenu négatif, la banque n'était pas fondée à modifier le contrat de prêt initialement souscrit ; que la banque a décidé unilatéralement de ne pas appliquer les clauses des contrats souscrits en 2013 ;
- que son préjudice est constitué par la privation d'une économie non négligeable en comparaison des conditions financières auxquelles elle s'est trouvée soumise suite à la souscription des avenants ; qu'ayant été privée d'une diminution considérable de ses échéances, elle a en outre été privée d'une trésorerie sur laquelle elle était en droit de compter ;
- que la SCI est une SCI familiale et que ses associés ne sont pas des professionnels.
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2023, la banque demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire un manquement à l'obligation d'information, de mise en garde ou de conseil de la banque était retenu par la cour :
- juger que le préjudice dont se prévaut la SCI n'est pas démontré et qu'en tout état de cause il ne s'agirait que de la perte d'une chance de ne pas contracter qui en l'occurrence n'est ni démontrée ni même alléguée,
Si un manquement au devoir de loyauté était retenu par la cour :
- juger qu'aucun préjudice n'est démontré et qu'en tout état de cause il ne pourra être tenu compte des échéances antérieures au 15 janvier 2015 et postérieures aux avenants des 27 et 28 septembre 2015,
En tout état de cause,
- débouter la SCI de l'ensemble de ses appels, demandes, fins et conclusions,
-condamner la SCI à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI aux entiers frais et dépens de la procédure.
La banque fait valoir notamment :
- que, comme en première instance, le fondement juridique de la demande de la SCI est difficile à appréhender ; qu'elle continue d'assimiler le devoir de mise en garde et le devoir d'information prévue à l'article 1112-1 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui n'est applicable ni aux prêts ni à leurs avenants ; que l'appelante évoque «une contrainte » et « des fausses informations » mais ne sollicite pas l'annulation de l'avenant pour vice du consentement ;
- qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde ou d'information, dès lors, d'une part, que la SCI est un professionnel et qu'elle ne caractérise aucun risque d'endettement, d'autre part, que l'obligation d'information est une obligation précontractuelle alors que la régularisation d'un avenant ne signifie pas qu'un nouveau contrat est créé entre les parties; que la SCI ne peut pas plus se fonder sur l'article L. 111-1 du code de la consommation qui a été introduit postérieurement à la conclusion du contrat de prêt et des avenants et vise exclusivement le consommateur, personne physique ;
- à titre subsidiaire s'il était retenu l'existence d'un devoir d'information, qu'elle y a satisfait en informant sa cliente de l'évolution négative de l'index Libor, la difficulté tenant en réalité à la qualité de l'information fournie ; qu'or, l'existence d'un devoir d'information s'apprécie au moment de la formation du contrat et au regard de la connaissance de cette information par le débiteur ; qu'en l'espèce, au moment de la conclusion de l'avenant, l'application d'un taux négatif était inédite et la banque ne pouvait avoir connaissance de jurisprudences qui n'existaient pas avant l'arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2020 ; que les courriers d'autres caisses produits par la SCI ont été adressés trois ans après la régularisation des avenants et ont été motivés par l'évolution jurisprudentielle intervenue ; à titre plus subsidiaire, que la SCI ne justifie d'aucun préjudice ; que la signature des avenants lui a offert la possibilité de bénéficier d'un taux inférieur à 1 % fixe, la mettant à l'abri d'une évolution à la hausse de l'index Libor ; à titre infiniment subsidiaire, que la réparation du préjudice issu d'une obligation précontractuelle est une perte de chance de ne pas contracter ; que cette perte de chance n'est pas démontrée ni même alléguée en l'espèce ;
- que la SCI invoque à plusieurs reprises un prétendu manquement au devoir de conseil sans pour autant le qualifier ; que par principe, le banquier n'est pas tenu à une obligation de conseil ;
- que s'agissant du prétendu manquement au devoir de loyauté, l'appréciation de la faute doit résulter d'une analyse de l'application du contrat conformément aux connaissances et pratiques de l'époque ; qu'en l'espèce, aucun manquement ne saurait être retenu à son encontre pour un droit qui était incertain à l'époque et pour lequel aucune obligation ne serait imputable à un banquier normalement diligent ; à titre subsidiaire, si une inexécution contractuelle devait être retenue à son encontre, que les restitutions sollicitées par la SCI devraient être limitées à la période antérieure à la conclusion des avenants qui ont également force obligatoire ; que la SCI ne rapporte pas la preuve d'un préjudice de trésorerie.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe, à titre liminaire, que l'article 1112-1 du code civil créé par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles 1102 et suivants du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, et l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, invoqués par la SCI dans ses conclusions, ne sont pas applicables à l'espèce, l'acceptation des offres de prêt et la signature des avenants étant antérieures à l'entrée en vigueur de ces ordonnances. En revanche, sont applicables à la cause les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi que, à la date de signature des avenants, l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
Ensuite, s'agissant des divers manquements allégués par la SCI, il est constant que l'obligation de mise en garde à laquelle est tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi. Or, la SCI n'invoque aucun risque d'endettement et le prêt a été remboursé sans qu'elle allègue ou démontre l'existence de difficultés financières à cet égard. Il en ressort qu'elle n'est pas fondée à reprocher à la banque un manquement à son devoir de mise en garde.
En outre, si le banquier est tenu d'informer l'emprunteur, même averti, sur les caractéristiques du prêt qu'il offre de lui consentir afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause, il n'est pas débiteur d'une obligation de conseil en raison du devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, sauf s'il est s'y est engagé contractuellement. En l'espèce, la SCI qui ne démontre pas qu'un tel engagement a été souscrit par la banque à son égard n'est pas fondée à lui reprocher un quelconque manquement à ce titre, tant lors de la souscription des prêts initiaux que lors de de la signature des avenants.
Encore, s'agissant de l'exécution de l'obligation d'information, la cour rappelle qu'il s'agit d'une obligation précontractuelle, de sorte que si la banque était tenue d'informer la SCI sur les caractéristiques des prêts et avenants proposés, elle n'était, en revanche, tenue d'aucune obligation particulière d'information pendant la période de remboursement des prêts. Or, ainsi que l'a justement rappelé le tribunal, la SCI ne fait état d'aucun manquement d'information lors de la souscription des prêts initiaux concernant les taux d'intérêt variables et ne précise pas en quoi les avenants litigieux seraient critiquables, alors qu'ils comportent les informations nécessaires sur le taux fixe qui serait désormais applicable aux deux prêts.
Pour le surplus, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu :
- que si par courrier électronique du 25 mars 2015, la banque a fait part à la SCI de sa position concernant l'application de la variation de l'index Libor en zone négative, la SCI ne justifie d'aucune contrainte exercée à son encontre par l'organisme bancaire concernant la régularisation des deux avenants qu'elle a fait le choix d'opérer, étant observé, au surplus, que la SCI ne sollicite pas la nullité de ces avenants pour vice du consentement,
- que, s'agissant du manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat, la SCI n'est pas fondée à reprocher à la banque de ne pas avoir appliqué le même régime à tous ses clients alors qu'il résulte des jurisprudences versées aux débats que la banque n'a modifié sa position concernant l'application de l'index Libor négatif que suite aux condamnations judiciaires dont les caisses de Crédit mutuel ont fait l'objet à compter de l'année 2016, soit postérieurement à la régularisation des avenants,
- que la SCI n'est pas davantage fondée à soutenir que la banque a modifié les contrats de prêts initialement souscrits, alors qu'elle n'a pas décidé de manière unilatérale la transformation du taux d'intérêt variable initial en un taux fixe, cette modification résultant du choix de la SCI de régulariser les deux avenants proposés.
Force est de constater que pour contester le jugement déféré, la SCI soumet à la cour les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l'appréciation des premiers juges qui y ont répondu par des motifs pertinents et détaillés que la cour fait siens. Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI de ses demandes de dommages-intérêts.
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, la SCI, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI [W] Kyt à payer à la caisse de Crédit mutuel de Saint Genis/Fernay la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [W] Kyt aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT