Cour de cassation, 18 janvier 1995. 91-41.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.771
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Saint-Joseph C 3 M, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Saint-Joseph C 3 M, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 1991), que Mlle X... a été employée entre 1981 et 1988 par l'association Saint-Joseph C 3 M, centre d'animation et d'expression culturelle, en qualité de professeur de danse, suivant plusieurs contrats successifs à durée déterminée ; que l'association lui ayant fait connaître, à l'expiration de son dernier contrat, qu'elle n'entendait plus faire appel à elle, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires, indemnités de rupture et dommages-intérêts, après requalification des contrats de travail en un contrat unique à durée indéterminée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que les parties avaient été liées par un contrat à durée indéterminée avec les conséquences en découlant en ce qui concerne la rupture du contrat alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme en cas de faute grave ou de force majeure ; que les clauses prévoyant la rupture anticipée du contrat en cas d'infraction grave ou répétée et de comportement de nature à porter préjudice à l'association ou aux usagers, c'est-à -dire en cas de faute grave, visaient précisément ces deux causes légales de rupture anticipée ; qu'en affirmant que ces clauses, insérées aux contrats de travail de Mlle X..., n'étaient pas conformes aux règles légales régissant les contrats à durée déterminée, l'arrêt a violé l'article L.122-3-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsqu'il s'agit d'un contrat portant sur un emploi périodique ; qu'en n'excluant pas la conclusion valable de tels contrats, tout en prétendant déduire de l'absence de versement de l'indemnité de fin de contrat, l'existence d'un contrat à durée indéterminée, l'arrêt a violé l'article L. 122-3-4, alinéa 4 a., du Code du travail ; alors, enfin, que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs est expressément autorisée dans les secteurs de l'enseignement, de l'action culturelle et des centres de loisirs, pour des emplois présentant un caractère temporaire par nature ; qu'en l'espèce, le maintien de l'emploi occupé par Mlle X... dépendait, chaque année, du désir des adhérents et du nombre d'élèves inscrits ; qu'il s'agissait donc d'un emploi par nature temporaire et non permanent ; qu'en estimant que le renouvellement constant de contrats à durée déterminée avait conféré à l'emploi occupé par Mlle X... un caractère permanent tout en admettant la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée en application des articles L. 122-1-1 3 et D. 121-2, la cour d'appel a violé ces textes, ainsi que l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que Mlle X..., dont le contrat avait été renouvelé chaque année pendant six ans, chaque fois pour toute la durée de l'année scolaire, avait en réalité occupé un emploi permanent dans l'entreprise, a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'association reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que la salariée bénéficiait de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation et que sa demande en rappel de salaires et congés payés devait être appréciée dans le cadre de cette loi, alors, d'une part, que le travail intermittent au sens de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 suppose l'alternance de périodes travaillées et non travaillées ;
qu'en l'espèce, Mlle X..., qui exerçait une activité qui comportait une alternance de périodes travaillées de neuf mois, suivies de périodes non travaillées de trois mois, devait être considérée comme un travailleur intermittent ; qu'en décidant néanmoins que sa mensualisation était obligatoire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er de l'accord susvisé, ainsi que l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 ; alors, d'autre part, que seule la fixation du SMIC et les dispositions d'une convention collective peuvent imposer à un employeur un taux de rémunération ; que compte tenu du fait que le taux horaire prévu dans le cadre d'une rémunération à la vacation est toujours supérieur à celui qui serait fixé si la mensualisation était convenue, la mensualisation rétroactive d'un salarié jusqu'alors payé à la vacation revient à imposer unilatéralement à l'employeur une augmentation de salaire ; qu'en reconnaissant dans ces conditions le bénéfice de la mensualisation à Mlle X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la fermeture d'un établissement d'enseignement pendant la durée des congés scolaires n'a pas pour effet de conférer à l'emploi un caractère intermittent ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le montant des sommes susceptibles de revenir à la salariée au titre d'un rappel de salaires et de congés payés, mais s'est bornée à énoncer que la loi sur la mensualisation était applicable à l'intéressée et à renvoyer l'affaire "devant les conseils des parties" pour le calcul de ces sommes, sauf à lui en référer en cas de difficultés ; qu'en l'état, la cour d'appel n'a donc pas violé les textes susvisés, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Saint-Joseph C 3 M, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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