Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01813 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ42
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Longwy
F20/00058
07 juin 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
ASSOCIATION LORRAINE DE SANTE EN MILIEU DE TRAVAIL (ALSMT) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 01 Juin 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 28 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [R] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'ASSOCIATION LORRAINE DE SANTE EN MILIEU DE TRAVAIL (ci-après l'association ALSMT), à compter du 16 octobre 1989, en qualité de médecin du travail.
A compter du 30 juin 2017, Madame [R] [Z] a fait valoir ses droits à la retraite.
Madame [R] [Z] a été engagée sous contrat à durée déterminée pour une durée de 1 an par l'association ALSMT, compte tenu de l'augmentation temporaire de l'activité sur le centre de [Localité 5], pour la période du 01 juillet 2017 au 30 juin 2018.
A compter du 01 juin 2018, l'association ALSMT a dispensé d'activité Madame [R] [Z], jusqu'à la fin de son contrat le 30 juin 2018, à la suite d'une enquête du CHSCT du 29 mai 2018.
Par décision du 18 juillet 2018, l'Inspecteur du travail a autorisé la rupture du contrat de travail, constatant l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée de Madame [R] [Z], sur demande de l'association ALSMT.
Par requête du 18 juin 2019, Madame [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins de :
- de recevoir la question préjudicielle tendant à faire déclarer illégale la décision rendue par l'Inspecteur du travail en date du 18 juillet 2018,
- de constater que cette question présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige,
- de renvoyer la question préjudicielle devant le tribunal administratif de Strasbourg,
- de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Strasbourg,
*A titre principal :
- de constater que son contrat à durée déterminée doit s'examiner en contrat à durée indéterminée,
- de condamner l'association ALSMT à lui verser les sommes suivantes :
- 14 615,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1461,55 euros de congés payés afférents,
- 7 307,77 euros nets au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI,
- 43 846,62 euros à titre d'indemnisation pour violation du statut protecteur,
- 107 789,61 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 146 155,40 euros nets au titre de l'indemnité sans cause réelle ni sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement,
- d'ordonner l'exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
*A titre subsidiaire :
- de condamner l'association ALSMT à lui verser les sommes suivantes :
- 4 871,85 euros de rappel de salaire pour la période du 01 juillet au 19 juillet 2018, outre la somme de 487,18 euros de congés payés afférents,
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance de voir son CDD renouvelé,
En tout état de cause :
- de condamner l'association ALSMT à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 07 juin 2021, lequel a :
- débouté Madame [Z] de sa demande de question préjudicielle tendant à faire déclarer illégale la décision rendue par l'Inspecteur du travail en date du 18 juillet 2018,
- constaté que cette question préjudicielle ne présente pas de caractère sérieux,
- débouté Madame [Z] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association ALSMT de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Madame [R] [Z] le 15 juillet 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 23 février 2022 laquelle a rejeté la demande de fin de non-recevoir de l'appel formé par Madame [R] [Z],
Le 04 mars 2022, l'association ALSMT a déposé une requête aux fins de déférer l'ordonnance d'incident rendue le 23 février 2022, enregistrée sous le n°22/00543.
Vu l'arrêt de déféré de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 02 juin 2022, lequel a :
- confirmé l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 23 février 2022 en ce qu'elle a dit recevable l'appel-nullité de Madame [R] [Z] formé contre le jugement du conseil de prud'hommes Longwy du 7 juin 2021.
Vu les conclusions de Madame [R] [Z] déposées sur le RPVA le 07 février 2023, et celles de l'association ALSMT déposées sur le RPVA le 24 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2023,
Madame [R] [Z] demande :
- de prononcer la recevabilité de l'appel et son bien-fondé,
- de recevoir les moyens de fait et de droit de Madame [R] [Z],
En conséquence :
- d'annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy en date du 7 juin 2021 en ce qu'il a :
- débouté Madame [Z] de sa demande de question préjudicielle tendant à faire déclarer illégale la décision rendue par l'Inspecteur du travail en date du 18 juillet 2018,
- constaté que cette question préjudicielle ne présente pas de caractère sérieux,
- débouté Madame [Z] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance,
*
Statuant à nouveau :
- de recevoir la question préjudicielle soulevée par Madame [R] [Z] et tendant à faire déclarer illégale la décision rendue par l'Inspecteur du travail en date du 18 juillet 2018,
- de renvoyer la question préjudicielle devant le tribunal administratif de Strasbourg,
- de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Strasbourg,
Sur le fond :
- de requalifier le CDD de Madame [R] [Z] en CDI,
** A titre principal :
- de condamner l'association ALSMT à payer à Madame [R] [Z] les sommes suivantes :
- 14 615,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 461,55 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 7 307,77 euros nets au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI,
- 43 846,62 euros à titre d'indemnisation pour violation du statut protecteur,
- 107 789,61 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 146 155,40 euros nets au titre de l'indemnité sans cause réelle ni sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement,
** A titre subsidiaire :
- de condamner l'association ALSMT à payer à Madame [R] [Z] les sommes suivantes :
- 4 871,85 euros de rappel de salaire pour la période du 01 juillet au 19 juillet 2018,
- 487,18 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance de voir son CDD renouvelé,
*
En tout état de cause :
- de condamner l'association ALSMT à payer à Madame [R] [Z] la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'association ALSMT aux entiers frais et dépens.
L'association ALSMT demande :
A titre principal :
- de débouter Madame [R] [Z] de sa demande de nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Longwy,
- de dire et juger que la Cour ne pourra pas évoquer le litige,
- en conséquence, de statuer dans les limites de l'objet de l'appel de Madame [R] [Z],
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy,
- de débouter Madame [R] [Z] de sa demande de renvoi de sa question préjudicielle concernant la légalité de la décision de l'Inspecteur du travail du 18 juillet 2018,
- de débouter Madame [R] [Z] de toutes ses demandes liées à la requalification de son CDD en CDI,
- de déclarer irrecevables les demandes suivantes de Madame [R] [Z] :
- 15 000,00 euros de dommages et intérêts au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- 15 000,00 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de voir son CDD renouvelé,
- 4 871,85 euros brut de rappel de salaire du 1er au 18 juillet 2018, date de la décision de l'Inspection du travail, outre la somme de 487,18 euros au titre des congés payés y afférents,
*
A titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement et d'évocation par la Cour :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy,
- de débouter Madame [R] [Z] de sa demande de renvoi de sa question préjudicielle concernant la légalité de la décision de l'Inspecteur du travail du 18 juillet 2018,
- de débouter Madame [R] [Z] de toutes ses demandes liées à la requalification de son CDD en CDI,
- de débouter Madame [R] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et perte de chance de voir son CDD renouvelé,
- de débouter Madame [R] [Z] de sa demande de rappel de salaire du mois de juillet 2018,
- de débouter Madame [R] [Z] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
*
En tout état de cause :
- de condamner Madame [R] [Z] à verser à l'association ALSMT la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [R] [Z] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [R] [Z] déposées sur le RPVA le 07 février 2023, et celles de l'association ALSMT déposées sur le RPVA le 24 janvier 2023.
Sur la demande d'annulation du jugement entrepris :
Madame [R] [Z] demande l'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy du 18 juillet 2018.
Elle fait valoir que saisi d'une demande avant-dire droit de renvoi préjudiciel, le conseil de prud'hommes a outrepassé ses pouvoirs en statuant sur le fond du litige.
L'association LORRAINE DE SANTE EN MILIEU DE TRAVAIL (ALSMT) fait valoir que le jugement de première instance n'a pas entendu trancher le fond du litige, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif.
Motivation :
Il résulte des conclusions de première instance de Madame [R] [Z], que celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy d'une demande avant-dire droit visant à poser une question préjudicielle et de demandes au fond visant notamment à la requalification du contrat à durée déterminée la liant à l'ALSMT en un contrat à durée indéterminée.
Il résulte des écritures de première instance de l'ALSMT, que celle-ci a uniquement conclu sur la demande avant-dire droit de Madame [R] [Z] et a demandé au conseil de prud'hommes de réserver ses droits à conclure sur le fond après la décision du conseil sur la question préjudicielle.
Dans leur motivation, les premiers juges ont justifié leur rejet de demande préjudicielle en considérant que le recours à un contrat à durée déterminée pour employer Madame [R] [Z] était justifié ; ils ont ainsi inféré de ce rejet que le litige au fond était devenu sans objet, alors qu'ils auraient dû statuer sur les demandes principales de Madame [R] [Z].
En ne le faisant pas, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur ces demandes, mais ont volontairement mis fin au litige, commettant ainsi un excès de pouvoir.
En conséquence, le jugement sera annulé.
Sur la demande de question préjudicielle tendant à faire déclarer illégale la décision de l'inspection du travail du 18 juillet 2018 :
Madame [R] [Z] expose que par décision du 18 juillet 2018, l'inspecteur du travail a autorisé l'employeur à mettre fin à son contrat de travail à durée déterminée.
Elle fait valoir que l'inspecteur du travail a commis une erreur d'appréciation en considérant que le contrat de travail à durée déterminé qui la liait à son employeur était licite.
Ses demandes au fond portant sur les conséquences de la requalification de son CDD en CDI, Madame [R] [Z] fait valoir que la cour de céans doit poser à la juridiction administrative une question préjudicielle portant sur la légalité de la décision du 18 juillet 2018.
L'employeur s'oppose à cette demande.
Motivation :
Si la question de la légalité d'une décision administrative est sérieuse et qu'en dépend l'appréciation du bien-fondé des demandes du salarié, il appartient au juge judiciaire de surseoir à statuer pour soumettre à la juridiction administrative.
En l'espèce, Madame [R] [Z] a été engagée par l'ALSMT en tant que médecin du travail par contrat à durée déterminée signé le 14 juin 2017, pour le motif d'un surcroit temporaire d'activité, pour une durée allant jusqu'au 30 juin 2018 (pièce n° 1 de l'appelante).
Le médecin du travail bénéficie d'une protection en cas de rupture de son contrat de travail comparable à celle des représentants du personnel.
Ainsi, la rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude médicale de l'intéressé ou le non-renouvellement d'un tel contrat comportant une clause de renouvellement, doit être autorisée par l'inspecteur du travail.
En l'espèce, le contrat de travail n'a pas été rompu par l'employeur et ne prévoyait pas de clause de renouvellement.
Il résulte de l'article L 4623-5-2 du code du travail que l'arrivée du terme d'un CDD ne comportant pas de clause de renouvellement doit être soumise néanmoins à l'inspecteur du travail qui doit seulement vérifier que le non-renouvellement du contrat de travail ne constitue pas une mesure discriminatoire.
En l'espèce, par décision du 18 juillet 2018, l'inspecteur du travail a autorisé « la rupture du contrat de travail du Docteur [Z] à l'arrivée de son terme », après avoir constaté que le non-renouvellement de son contrat ne constituait pas une mesure discriminatoire.
La circonstance que l'inspecteur ait examiné les conditions de recours au CDD pour l'embauche de Madame [R] [Z] est sans emport, la question de la légalité d'un tel recours pour l'embauche d'un salarié relevant de la juridiction prud'homale.
La cour constate que Madame [R] [Z] ne fait pas valoir que son contrat n'a pas été renouvelé en raison d'une discrimination à son encontre et ne formule aucune demande liée à une quelconque discrimination.
Dès lors, la question préjudicielle tendant à faire déclarer illégale la décision rendue par l'inspecteur du travail en date du 18 juillet 2018 n'est pas sérieuse ; la demande de Madame [R] [Z] de voir transmettre cette question à la juridiction administrative sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI, de l'indemnisation pour violation du statut protecteur, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférant, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement :
La cour ne faisant pas droit à la demande de question préjudicielle, ces demandes, motivées uniquement par une décision à venir du tribunal administratif censurant la décision de l'inspecteur du travail, seront rejetées.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
Madame [R] [Z] fait valoir qu'à la suite de plaintes d'une partie du personnel mettant en cause son comportement harcelant et à la demande du CHSCT réuni le 21 septembre 2017, une enquête a été confiée par l'employeur à un consultant extérieur (pièce n° 2 de l'appelante), lequel a conclu, selon les propres conclusions de l'appelante, à « une situation de stress et de souffrance chronique ; un mal être des collaborateurs, des conflits répétés, humiliations, agressivité et critiques incessantes et dévalorisantes, un sentiment d'impuissance face à la souffrance de collègues, un usage du pouvoir hiérarchique destiné à dominer et à transgresser les règles ».
Madame [R] [Z] conteste la méthode et les conclusions de cette enquête et précise avoir déposé une plainte pénale contre les salariés l'ayant mis en cause, pour « dénonciation calomnieuse » (pièce n° 19 de l'appelante).
Elle expose avoir été convoquée par son employeur à un entretien fixé au 1er juin 2018 au cours duquel il lui a été présenté les griefs qui lui étaient reprochés et avoir été ensuite exclue de son poste de travail pendant une durée d'un mois (pièces n° 3 et 4 de l'appelante).
Madame [R] [Z] fait valoir qu'il s'agissait là d'une sanction déguisée et injustifiée, de la part de l'employeur qui avait pris fait et cause pour les salariés plaignants, sans avoir mené d'enquête objective.
Elle réclame en conséquence la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
L'ALSMT expose qu'à la suite du comportement signalé de Madame [R] [Z] à l'égard de plusieurs salariés, une enquête a été confiée au cabinet JLO ; qu'au vu de son résultat, le CHSCT a alerté le 29 mai 2018 l'employeur des risques graves encourus par les salariés concernés en ces termes :
« Au regard de la détresse psychologiques des salariés du centre de [Localité 5], il nous semble urgent de les mettre en sécurité.
La poursuite d'une collaboration au regard de la situation avec Madame [Z] est inenvisageable et potentiellement à risque pour les salariés »
L'employeur fait valoir, en raison de son obligation de sécurité, n'avoir eu en conséquence d'autre choix que de dispenser Madame [R] [Z] d'activité, avec maintien de son salaire, jusqu'à l'échéance de son CDD (pièce n° 4 de l'appelante).
Il produit également un arrêt de la cour d'appel de céans, duquel il ressort, selon lui, qu'une salariée avait été victime du harcèlement moral de la part de Madame [R] [Z].
Motivation :
Il ressort de l'enquête du CHSCT « relative à des situations de risque grave ou à des incindents répétés ayant révélé des risques graves » qu'il ressort notamment du rapport du cabinet JILO « une situation de stress et de souffrance chronique », « des conflits répétés, humiliations, agressivité, critiques incessantes et dévalorisante » , « l'expression de répétition de situations d'usure et d'impacts en terme de santé mentale et physique ».
Constatant « la détresse psychologique des salariés du centre de [Localité 5] (où travaillait Madame [R] [Z]) le CHSCT a indiqué à l'employeur qu'il était « urgent de les - les salariés - mettre en sécurité. La poursuite d'une collaboration au regard de la situation avec le Docteur [Z] est inenvisageable et potentiellement à risque pour les salariés » (pièce n° 12 de l'intimée).
Il ressort en outre de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 18 novembre 2021, devenu définitif, que l'employeur a été condamné à indemniser une salariée dont l'inaptitude trouvait son origine, selon la motivation de la décision, dans l'attitude harcelante de Madame [R] [Z]. Contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions de cette dernière, l'employeur ne contestait pas le comportement harcelant de Madame [R] [Z], mais prétendait que la salariée concernée ne travaillait pas sous la direction de cette dernière (pièce n° 13 de l'intimée).
Enfin, la cour constate que Madame [R] [Z] ne produit pas l'enquête réalisée par cabinet JILO, dont elle critique les conclusions.
En conséquence, l'employeur qui était tenu, en application de son obligation de sécurité posée par les articles L. 1152-4 et L. L4121-1 du code du travail, d'agir au plus vite pour faire cesser la situation de harcèlement provoquée par Madame [R] [Z], n'a pas manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, en faisant en sorte que celle-ci ne soit plus en contact avec les salariés de l'association, jusqu'à l'échéance de son CDD.
Madame [R] [Z] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour perte de chance de renouvellement du CDD :
Madame [R] [Z] expose qu'elle n'a pas pu se défendre des griefs qui étaient formulés contre elle ; qu'elle a été ainsi privée de la possibilité de renouvellement de son CDD ; que dans le dossier d'agrément du service qui a été soumis à la DIRECCTE au printemps 2018, il avait été indiqué que trois médecins étaient prévus pour le centre de [Localité 5] à savoir les Docteurs [V], [S] et [Z] pour une période allant de de 2018 à 2023 ; qu'elle a donc légitimement pensé poursuivre son activité jusqu'en 2023 ; que si son CDD n'a pas été renouvelé, c'est en raison des fausses accusations de harcèlement portées contre elle.
Elle demande en conséquence la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts.
L'employeur fait valoir que son CDD ne prévoyait pas de clause de renouvellement et qu'il n'en avait jamais été question et qu'en outre, Madame [R] [Z] a retrouvé du travail au sein de l'AGESTRA.
Motivation :
Madame [R] [Z] ne produit aucune pièce relative au préjudice matériel qu'elle aurait subi en raison du non renouvellement de son CDD.
En outre, l'ALSMT n'était pas tenue de renouveler le CDD en l'absence de clause de renouvellement et de tout engagement d'y procéder.
Madame [R] [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 19 juillet 2018 :
Madame [R] [Z] fait valoir que son CDD devant être annulé par la juridiction administrative dans le cadre de la question préjudicielle qu'elle sollicite, son CDD s'est poursuivi jusqu'à la date de notification de la décision de l'inspection du travail.
Elle réclame en conséquence la somme de 4871,85 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 19 juillet 2018 ainsi que la somme de 487,18 euros bruts au titre des congés payés afférents.
L'employeur s'oppose à cette demande, faisant valoir que le CDD s'est achevé le 30 juin 2018.
Motivation :
En l'absence d'annulation de la décision autorisant l'ALSMT à ne pas renouveler le CDD de Madame [R] [Z], celle-ci ne peut demander de rémunération pour la période allant au-delà du terme de son contrat.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Madame [R] [Z] sera condamnée à verser à l'ALSMT la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
Madame [R] [Z] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ANNULE le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 7 juin 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à transmettre une question préjudicielle sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 18 juillet 2018,
DEBOUTE Madame [R] [Z] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame [R] [Z] à verser à l'Association Lorraine de Santé en milieu de travail la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [Z] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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