Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02239 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3P
N° de Minute : 2253
Ordonnance du mardi 19 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [D]
né le 16 Juillet 2004 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [O] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 décembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 19 décembre 2023 à 15h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [D], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 décembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle réalisé [Adresse 5] à [Localité 1] et à son placement en retenue, M. [U] [D], né le 16 juillet 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet de la Somme le 16 novembre 2023 et notifié le 17 novembre 2023 à 11h15, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 13 mai 2023, par la même autorité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer, en date du 19 novembre 2023, confirmée par la cour d'appel de céans le 21 novembre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date 17 décembre 2023 à 11h33 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [D] pour une durée de 30 jours
' Vu la déclaration d'appel de M M. [U] [D] du 18 décembre 2023 à 11h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [U] [D] expose un moyen tiré du défaut de diligences utiles de l'administration pour organiser l'éloignement.
A l'audience d'appel, M. [U] [D] fait valoir qu'il est malade, qu'il a des problèmes cardiaques qui le réveillent la nuit et demande que son placement en rétention soit levé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En outre, il convient de rappeler qu'en application de l'article L 743-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, la première prolongation du placement en rétention ordonnée le 19 novembre et confirmée le 21 novembre 2023 a validé l'ensemble des diligences effectuées promptement par l'administration dès le placement en rétention de M. [U] [D]. Celui-ci est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage. Depuis la dernière décision de prolongation, l'administration justifie avoir reçu une réponse du consulat général d'Algérie le 29 novembre 2023 indiquant qu'une enquête en identification auprès des autorités compétentes en Algérie était engagée suite à l'audition consulaire de l'intéressé. Le 1er décembre 2023, la préfecture de la Somme a répondu à la demande du consulat général de Tunisie en adressant le relevé d'empreintes, trois photographies, le procès-verbal d'audition de l'intéressé en date du 17 novembre 2023 et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 12 janvier 2023 pour engager la procédure d'identification.
Il convient de rappeler que l'octroi d'un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités consulaires sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.
Ainsi, la seconde prolongation du placement en rétention est justifiée sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) précité, dans l'attente d'une réponse à la demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Ce moyen est donc rejeté.
Au regard des déclarations de M. [U] [D] lors de l'audience d'appel, évoquant des problèmes cardiaques et ne précisant pas clairement s'il suit un traitement approprié à ces difficultés, il convient d'enjoindre à l'administration de faire procéder à un examen médical de M. [U] [D] pour vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
ENJOINT à l'autorité préfectorale de faire procéder à un examen médical de M. [U] [D] pour vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 19 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [X]
Le greffier
N° RG 23/02239 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3P
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2253 DU 19 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [D] le mardi 19 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 19 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 19 décembre 2023
N° RG 23/02239 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3P
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment