Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 02 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05624 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLLU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 19/12373
APPELANTE
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 310 880 315
représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
INTIMEE
Syndicat BOURSE DU TRAVAIL DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 785 589 185
représentée par Me Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0612
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport..
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Selon acte sous seing privé du 29 juin 2016, le syndicat Bourse du Travail de [Localité 4] a conclu auprès de la société Locam ' Location Automobiles Matériels un contrat de location d'une durée de 21 trimestres portant sur un copieur Canon fourni et installé par la société Groupe A.C.S. (Audit Conseils Services), pour un loyer trimestriel de 675 euros HT soit 810 euros TTC outre 32,61 euros d'assurance soit un montant total de 842,61 euros.
Le syndicat Bourse du Travail de [Localité 4] a réceptionné le matériel selon procès-verbal de livraison signé le 30 juin 2016.
La société Locam a alors réglé la facture de la société Groupe A.C.S. datée du 30 juin 2016 à hauteur de 13.588,32 euros TTC et adressé au syndicat Bourse du Travail de [Localité 4] une facture unique de loyers le 4 juillet 2016.
Le syndicat Bourse du Travail de [Localité 4] a cessé de régler le montant des loyers dès le 30 juin 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2018, la société Locam l'a mis en demeure de régulariser le montant des loyers impayés, en vain.
Suivant exploit du 22 octobre 2019, la société Locam a fait assigner le syndicat Bourse du Travail de [Localité 4] en paiement devant le tribunal de grande instance de Bobigny
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
prononcé la nullité du contrat de location conclu le 29 juin 2016 entre la société Locam et le syndicat Bourse du Travail de [Localité 4],
remis les parties au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé,
débouté la société Locam de toutes ses demandes en paiement,
dit que le syndicat Bourse du Travail de [Localité 4] devra restituer, à ses frais, à la société Locam le matériel ou accessoires objet du contrat litigieux,
condamné la société Locam à payer au syndicat Bourse du Travail de [Localité 4] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Locam aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
La société Locam a formé appel du jugement par déclaration du 23 mars 2021 enregistrée le 30 mars 2021.
Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2021, le Syndicat Bourse du Travail de [Localité 4] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de nullité de la déclaration d'appel de la société Locam pour vide forme et de caducité de la déclaration d'appel.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
débouté le syndicat Bourse du Travail de [Localité 4] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel,
débouté le syndicat Bourse du Travail de [Localité 4] de sa demande subsidiaire tendant à faire constater l'absence d'effet dévolutif du présent appel,
débouté le syndicat Bourse du Travail de [Localité 4] de sa demande de caducité de l'appel,
condamné le syndicat Bourse du Travail de [Localité 4] aux dépens de l'incident,
condamné le syndicat Bourse du Travail de [Localité 4] à payer à la société Locam la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1134 et 1154 anciens du code civil :
d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
de condamner le syndicat Bourse du Travail de [Localité 4] au paiement de la somme de 15.756,80 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 03 décembre 2018,
d'ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil (1343-2 nouveau du code civil)
d'ordonner la restitution par le syndicat Bourse du Travail de [Localité 4] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la présente assignation
de condamner le syndicat Bourse du Travail de [Localité 4] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner le syndicat Bourse du Travail de [Localité 4] aux entiers dépens de la présente instance.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2021, le syndicat Bourse du Travail de [Localité 4] demande à la cour, au visa des articles 1108, 1109, 1110, 1218, 1152 et 1244-1 du code civil, dans leur numérotation et rédaction avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations :
de confirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
de constater l'indivisibilité des obligations des Loueur, Fournisseur et Locataire,
de dire non écrite la clause de l'article 7 des conditions générales du contrat de location,
de dire la Bourse du Travail bien fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution la dispensant du paiement des loyers objet de la location du 29 juin 2016,
de dire que les clauses pénales du contrat de location sont manifestement excessives et les modérer à concurrence de 1 euro,
A titre très subsidiaire,
de constater la faute de la société Locam,
de débouter la société Locam de ses demandes,
de constater que les clauses pénales sont manifestement excessives et les modérer à concurrence de 1 euro,
A titre infiniment subsidiaire,
d'octroyer à la Bourse du Travail les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
Y ajoutant,
de condamner la société Locam à verser à la Bourse du Travail de [Localité 4] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
de condamner la société Locam aux entiers dépens de première instance et d'appel.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 19 janvier 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de nullité du contrat de location
La société Locam considère que le consentement de son cocontractant n'a pas été vicié dans la mesure où le contrat souscrit le 29 juin 2016 désigne expressément un copieur Canon, de même que le bon de commande obtenu après le jugement. Elle soutient donc que le contrat de location porte sur un copieur Canon et non sur des accessoires, sans confusion possible.
Le syndicat Bourse du Travail de [Localité 4] indique avoir voulu équiper son copieur des fonctions de tri et d'agrafage, options non incluses dans le bon de commande initial du 25 novembre 2014. Elle soutient n'avoir découvert l'objet exact du contrat de location signé le 29 juin 2016, soit un copieur Canon jamais livré, en janvier 2017 lorsque la société Groupe ACS ne lui a pas réglé le solde du contrat Lixxbail. Elle s'est alors retrouvée à payer, seule, les loyers des contrats Lixxbail et GE Capital. Elle explique que son consentement a été vicié et qu'elle n'a pas exécuté le contrat pendant un an « en connaissance de cause », comme le prétend la société Locam, puisqu'elle pensait ne louer que les accessoires du copieur.
Le contrat litigieux ayant été conclu avant l'entrée en vigueur, fixée au 1er octobre 2016, de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ce sont les dispositions antérieures à ce texte qui trouvent ici application.
Aux termes de l'article 1108 ancien du code civil :
« Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation. »
En vertu de l'article 1109 ancien du même code :
« Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
En vertu de l'article 1110 alinéa 1er du même code :
« L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. »
Aux termes de l'article 1227 alinéa 1er du même code :
« La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale. »
La société Locam désignée comme « loueur » ou « bailleur » verse aux débats copie du « contrat de location A » n° 127348 signé par le syndicat Bourse du Travail de [Localité 4] « locataire » le 29 juin 2016 pour un « copieur Canon » fourni par le Groupe A.C.S., moyennant 21 loyers trimestriels de 675 euros HT. La rubrique « Désignation des matériels » ne comporte pas le « N° du Bon de Commande ». Y figure donc seulement la mention sans autre précision « Copieur Canon ».
L'appelante verse cependant aux débats un bon de commande « location » émis par le Groupe A.C.S. le 29 juin 2016 et signé par le syndicat Bourse du Travail de [Localité 4] désignant le matériel suivant de marque Canon :
« MF Canon
Module de Finition
Tri + Agrafage ».
Le procès-verbal de livraison et de conformité à en-tête Locam est signé par le syndicat Bourse du Travail de [Localité 4] et le Groupe A.C.S. Il est daté du 30 juin 2016 et la « Désignation des biens » est ainsi renseignée : « MF Canon + Accessoires ».
La facture émise par la société Groupe ACS à destination de Locam le 30 juin 2016 désigne ainsi le matériel concerné « 1 Copieur Canon n° série DS09879 ». La facture unique de loyers du 4 juillet 2016 vise les mêmes références.
Le contrat de location ne permet pas au locataire de connaître le coût exact de la location : seul le montant de 675 euros HT est mentionné, alors que la facture unique de loyers éditée postérieurement détaille le montant réel de chaque échéance comprenant 675 euros HT + 135 euros de TVA soit 810 euros TTC outre 32,61 euros comme accessoire au contrat pour « bris machin(e) » soit 842,61 euros par trimestre.
D'autre part, le syndicat Bourse du Travail de [Localité 4], afin d'exposer les précédents contrats souscrits, produit le bon de commande « location » signé auprès du Groupe ACS le 25 novembre 2014 portant sur un copieur Canon IR Advance 5240i comprenant le solde de l'ancien contrat (huit trimestres à hauteur de « 29.778,40 euros puis le reste dans le cadre de l'évolution du contrat »). Un contrat de location de longue durée a ainsi été conclu avec la société GE Capital Equipement Finance à compter du 1er décembre 2014 à hauteur de 3.014,10 euros TTC par trimestre. Le matériel a été installé par le Groupe ACS le 16 décembre 2014 selon compte-rendu d'intervention du même jour portant sur le copieur Canon 5240 dont le numéro de série est JPA12119.
En revanche non seulement le contrat de location du 29 juin 2016 ne mentionne aucune référence - « copieur Canon » -mais le bon de commande et le procès-verbal de livraison et de conformité se contentent de viser « MF Canon » sans numéro d'identification. La référence Canon n° de série DS09889 ne figure pas sur le contrat de location, le bon de commande ou encore sur le procès-verbal de livraison. En outre, le procès-verbal mentionne les « accessoires » ainsi que le bon de commande qui contient la mention « Module de Finition ' Tri + Agrafage », ce qui a induit en erreur le cocontractant persuadé que, conformément à sa demande, il avait contracté pour obtenir les modules complémentaires de tri et d'agrafage sur le premier copieur fourni par le Groupe ACS.
Le syndicat Bourse du Travail de [Localité 4] produit d'ailleurs le compte-rendu d'intervention technique du Groupe ACS portant sur le même copieur et daté du 5 juillet 2016. Ce compte-rendu porte d'ailleurs sur le même modèle 5240 de copieur Canon, l'intervention n'a duré que 30 minutes (versus 2 heures lors de l'intervention d'installation et de connexion du 16 décembre 2014) et est ainsi détaillée « Finisher Installe (...) ».
Le consentement du syndicat de la Bourse du Travail de [Localité 4] a donc été vicié au moment de la formation du contrat de location, celui-ci ayant fait une erreur sur l'objet même du contrat. Il doit donc être annulé. Le fait que le contrat ait été exécuté pendant plusieurs mois est inopérant puisque le syndicat ignorait avoir signé un nouveau contrat de location de photocopieur.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 11 février 2021 en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Locam succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer au syndicat Bourse du Travail de [Localité 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société Locam aux dépens ;
CONDAMNE la société Locam à payer au syndicat Bourse du Travail de [Localité 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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