Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-3
N° RG 20/01250 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQCC
Ordonnance n° 2023/M272
SARL DRAGUI FACADES
Représentée et assistée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
M. [R] [V]
Représenté par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
Mme [J] [V]
Représentée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
Mme [C] [W]
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON.
M. [S] [K]
Représenté par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE.
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON.
SA GAN ASSURANCES
Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON.
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de la Chambre 1-3, magistrate de la mise en état, assistée de Charlotte COMBARET, greffier lors des débats et de Caroline VAN-HULST, greffier lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 16 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Décembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 20 décembre 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Draguignan ;
Vu l'appel relevé le 24 janvier 2020 par la SARL Dragui Façades ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de péremption d'instance, notifiées le 24 mars 2023 par voie électronique, par M. [S] [K] ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, par lesquelles la SARL Dragui Façades demande au magistrat de la mise en état de constater que la péremption de l'instance n'est pas acquise, débouter M. [S] [K] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens, condamner M. [S] [K] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, par lesquelles la société MMA Assurances mutuelle demande au magistrat de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande formulée par M. [S] [K] au titre de la péremption de l'instance, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, par lesquelles la société Gan assurances demande au magistrat de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande formulée par M. [S] [K] au titre de la péremption de l'instance, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction ;
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023 par lesquelles Mme [C] [W] et la Mutuelle des architectes français demandent au magistrat de la mise en état de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande formulée par M. [S] [K] au titre de la péremption de l'instance, condamner tout succombant à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction ;
SUR CE,
M. [S] [K] expose qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis le 23 novembre 2020.
L'appelante réplique que les parties sont en état depuis les dernières conclusions échangées et que la fixation et la clôture des débats relèvent du pouvoir du conseiller de la mise en état. Elle invoque le droit d'accès au juge et la proposition de loi n°5076 du 22 février 2022.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Si le droit d'accès à un tribunal doit être concret et effectif, il n'est pas absolu et il se prête à des limitations implicitement admises, sans toutefois pouvoir restreindre l'accès ouvert d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Les tribunaux doivent, en appliquant les règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.
La péremption peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.
En l'espèce,la SARL Dragui Façades, qui a interjeté appel le 24 janvier 2020, a notifié ses conclusions le 12 avril 2020.
Les intimés ont également notifié leurs conclusions : le 30 avril 2020 s'agissant de la société mutuelle MMA, le 5 juin 2020 s'agissant de la société Gan assurances, le 30 juin 2020 s'agissant de Mme [C] [Y] [K] et la MAF, les 15 juillet et 14 octobre 2020 s'agissant de M. [S] [K], le 12 octobre 2020 s'agissant des époux [V].
Par ordonnance du 16 décembre 2020, les conclusions des époux [V] ont été déclarées irrecevables.
Le 30 décembre 2020, Mme [C] [W] et la MAF ont fait parvenir à la cour le timbre fiscal.
Depuis lors, aucun acte de procédure n'est intervenu.
En premier lieu, il convient de relever que si les articles 908 et suivants déterminent, sous peine des sanctions prévues, le temps imparti aux différentes parties pour déposer leurs écritures et communiquer leurs pièces, ils ne comportent aucune disposition faisant obstacle à l'accomplissement par les parties d'autres diligences procédurales.
En second lieu, l'article 912 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
En l'absence de calendrier de procédure fixé par ce magistrat après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau. Elles peuvent également solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la péremption.
Tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court. La procédure n'échappe pas aux parties qui peuvent influer le cours de l'instance et l'accélérer, a fortiori lorsqu'elles estiment que l'affaire est en état d'être jugée.
En d'autres termes, les pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état n'ont pas pour conséquence de priver l'appelant ou l'intimé de la possibilité d'accomplir des diligences, et ce d'autant plus qu'il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
Dans le cas présent, aucune diligence n'a interrompu le délai de péremption, à tout le moins, depuis le 30 décembre 2020.
Il y a lieu dès lors de constater la péremption de l'instance.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate l'acquisition de la péremption dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/01250 ;
Rappelle qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de chose jugée ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Dragui Façades aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 14 Décembre 2023
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment