Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 25 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00812 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ5O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]
N° RG20/01217
APPELANT :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
Rés JUPITER Logt 190 Esc 96
[Localité 3]
NON COMPARANT
INTIME :
[Adresse 4]
[Adresse 2]
BP7353
[Localité 3]
NON COMPARANTE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 08 octobre 2020, M. [N] [F] a déposé une requête auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier à l'encontre d'une décision du 10 juillet 2020 de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault qui a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés du 07 février 2020.
Par jugement du 13 janvier 2022, M. [F] a été débouté de ses demandes.
Par courrier réceptionné le 10 février 2022, M. [F] a relevé appel de la décision.
Par courrier électronique en date du 25 septembre 2023 adressé à la Cour, M. [N] [F] s'est désisté de son appel.
La [Adresse 4] n'a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce il convient de constater le désistement exprès.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 25 février 2021 du pôle social du Tribunal Judiciaire de Montpellier;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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