Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 novembre 1989. 86-42.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.325

Date de décision :

8 novembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif ERTES (Entreprise Rouennaise de Travaux d'entretien et de services) dont le siège social est 37 B avenue du général B... à Grand Quevilly (Seine-Maritime), représentée par son liquidateur, la Société nationale de construction Quillery, dont le siège social est ... à Saint-Maur (Val de Marne), elle-même représentée par son président directeur général et ses administrateurs en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de : 1°) M. José A..., demeurant ... à Petit Quevilly (Seine-Maritime), 2°) M. Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), 3°) M. Pascal C..., demeurant ... à Petit Couronne (Seine-Maritime), 4°) M. José X..., demeurant ... à Petit Quevilly (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Consolo, avocat de la société ERTES, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société ERTES a embauché, entre 1966 et 1980, MM. A..., Z... et C... en tant que maçons et M. X... en qualité de chef d'équipe pour les affecter successivement sur différents chantiers ; que leur dernier chantier en région normande s'achevant elle leur a proposé courant octobre 1983 une mutation en grand déplacement : M. Z... à Dunkerque, les trois autres à Cattenom (Moselle) ; qu'à la suite de leur refus elle les a licenciés avec préavis par lettres s'échelonnant du 28 octobre au 7 novembre 1983 ; Sur la seconde branche du moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré "sans cause réelle et sérieuse" les licenciements ainsi intervenus et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer des dommages-intérêts à MM. A..., C... et X..., ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en fondant sa décision sur le fait qu'à Cattenom "la possibilité de cuisson des aliments dans ces hébergements n'est pas évoquée" sans constater qu'elle était interdite, et en invoquant néanmoins "des frais de restauration supérieurs à la préparation personnelle de son repas par le salarié" pour conclure que l'indemnité journalière de grand déplacement (33 francs) était insuffisante, la cour d'appel, qui condamne la société à payer des dommages-intérêts aux anciens salariés pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert d'un grief non fondé, qu'à remettre en discussion la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciées par les juges du fond ; Qu'il ne saurait, dès lors être accueilli ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Z... et condamner la société ERTES à lui verser des dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'eu égard à leurs conditions d'hébergement et de nourriture sur le chantier de Cattenom l'indemnité journalière de grand déplacement proposée aux salariés était insuffisante ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les conditions d'hébergement et de nourriture intéressant le chantier de Dunkerque où devait être, selon elle, envoyé en grand déplacement M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué à l'égard de M. Z..., l'arrêt rendu le 20 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défendeurs, envers la société ERTES, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-11-08 | Jurisprudence Berlioz