Texte intégral
N° RG 21/03210 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3JB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
51-20-009
Jugement du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE DIEPPE du 13 Juillet 2021
APPELANTE :
Madame [B] [Z] épouse [T]
née le 06 Juin 1956 à [Localité 3] ([Localité 2])
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante
Représentée par Me Thierry LAVILLE de la SCP LAVILLE DEMOGET, avocat au barreau du HAVRE, postulant
Assistée de Me Gautier DERAMOND DE ROUCY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Renaud ALMÉRAS, avocat au barreau de PARIS plaidant
INTIME :
Monsieur [M] [C]
né le 29 Juin 1937 à ST MACLOU DE [Localité 5] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant,
assisté de Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie en double rapporteurs :
Madame TILLIEZ, Conseillère,
Madame GERMAIN, Conseillère,
Lors du délibéré :
Madame TILLIEZ, Conseillère,
Monsieur MELLET, Conseiller
Madame GERMAIN, Conseillère,
Greffière lors des debats et de la mise a disposition :
Madame DUPONT,
DEBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 12 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame TILLIEZ, Conseillère suppléante de la présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 18 novembre 2005, M. [M] [C] et Mme [U] [N] épouse [C], depuis décédée, ont donné à bail rural à long terme à Mme [B] [Z] épouse [T] diverses parcelles en nature de labour et d'herbage situées à [Localité 6] et à [Localité 5] pour une contenance totale de 42 ha 30 a 86 ca ainsi qu'un corps de ferme, un hangar à paille, une stabulation et divers bâtiments.
Plusieurs litiges ont opposé M. [C] à Mme [T].
Par jugement du 14 février 2017 confirmé sur ce point par l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe a, entre autres dispositions, débouté Mme [T] de sa demande d'autorisation de cession du bail à son fils, M. [O] [T].
Par requête reçue le 10 février 2020, Mme [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande tendant à ce que son fils, M. [O] [T], soit associé au bail en qualité de copreneur.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [T] ;
- condamné Mme [T] à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a principalement estimé que cette demande était irrecevable en ce qu'elle se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt confirmatif du 28 mars 2019 aux motifs que les prétentions de Mme [T] dans le cadre de la présente instance tendait à voir reconnaître un droit au bail au profit de son fils sur les mêmes parcelles alors que les précédentes décisions avaient expressément rejeté toute demande visant à reconnaître un droit au bail et que la demande en association du bail et la demande en cession reposaient sur la même cause.
Par déclaration du 5 août 2021, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions reçues le 21 avril 2022 et reprises oralement à l'audience, Mme [T] demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu ;
Statuant à nouveau,
- constater que M. [O] [T] remplit l'ensemble des conditions requises pour se voir associer au bail comme copreneur ;
- constater la bonne foi de Mme [B] [T] s'agissant de l'exécution du bail rural ;
- ordonner l'association de M. [O] [T] en qualité de copreneur au bail rural ;
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 21 février 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [C] demande à la cour de :
- rejeter les demandes de Mme [T] ;
- confirmer le jugement rendu ;
- à titre subsidiaire, rejeter la demande d'association formée par Mme [T] ;
- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [T] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir estimé que sa demande d'association de son fils en tant que copreneur à bail se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 28 mars 2019 alors qu'il n'existe aucune identité d'objet entre la demande de cession d'un bail rural et la demande d'association en ce que ces demandes ne tendent pas à la consécration d'un même droit puisque la cession vise à substituer au preneur initial un nouveau preneur alors que l'association vise à associer un nouveau preneur au preneur initial et que le régime juridique de ces deux notions est différent. Elle soutient que l'objet de la demande étant différent, la demande d'association ne contrevient au principe de concentration des moyens et que les motifs de la décision sont dépourvus d'autorité de chose jugée.
L'intimé réplique que la demande d'association au bail se heurte à l'autorité de chose jugée attaché à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 28 mars 2019 dès lors que l'absence de bonne foi de Mme [T] reconnue par l'arrêt fait obstacle à la cession comme à l'association, que la demande d'association au bail a le même objet que la cession, que le régime juridique de la cession et de l'association est identique, que Mme [T] cherche en réalité à contourner le rejet de la demande de cession du bail au profit de son fils, que le fondement juridique est le même, qu'en application du principe de concentration des moyens, il incombait à Mme [T] de présenter dès l'instance relative à sa première demande visant à associer son fils au bail, l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder celle-ci.
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Par jugement rendu le 14 février 2017 confirmé par un arrêt du 28 mars 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe a, entre autres dispositions, débouté Mme [T] de sa demande de cession du bail rural au profit de son fils. Contrairement à ce que soutient l'appelante sur ce point, le jugement a expressément tranché, dans son dispositif, la demande de cession du bail formée par Mme [T].
Le 10 février 2020, Mme [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'association de son fils au bail rural.
L'identité de parties n'est pas discutée et il n'est fait état d'aucun fait nouveau ni d'aucune circonstance nouvelle de nature à modifier la cause de la demande, seule l'identité d'objet est contestée.
Il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Cass., ass. plen.,7 juillet 2006). Il en résulte que la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation.
Dès lors que la demande d'autorisation d'associer M. [O] [T] au bail consenti à Mme [B] [T] comme la demande de cession de bail au profit de celui-ci, opposant les mêmes parties, tendent à la reconnaissance d'un droit au bail sur les mêmes parcelles sur un fondement juridique différent, le principe de concentration des moyens imposait à Mme [T] de présenter dès la première procédure l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à lui permettre de voir consacrer en faveur de son fils des droits sur le bail litigieux. (Civ.3e, 14 avril 2015, n°1415653).
Il en résulte que Mme [T], déboutée de sa demande de cession du bail au profit de son fils par l'arrêt du 28 mars 2019 n'est pas recevable à introduire postérieurement une demande d'association au profit de la même personne.
C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que la demande d'association au bail formée par Mme [T] se heurtait à l'autorité de la chose jugée.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant déclaré irrecevable la demande de Mme [T] tendant à l'association de son fils au bail.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Mme [T] devra supporter la charge des dépens d'appel, sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [T] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [B] [T] à verser à M. [M] [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La conseillère suppléante
de la présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment