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Cour de cassation, 20 mars 1990. 88-40.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.500

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame France A..., demeurant à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Les Pins, bâtiment Les Cigales, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée CENTRAC FORMATION, dont le siège est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), Le Vieux Moulin, rue Jean Jaurès, Le Village, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Centrac formation, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-3-9 du Code du travail en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'en vertu du derniers de ces textes, l'employeur qui, en l'absence de faute grave du préposé ou d'un cas de force majeure, rompt un contrat à durée déterminée, est tenu au paiement de dommages-intérêts au moins égaux à la rémunération qu'aurait perçue le salarié si le contrat avait été mené à son terme ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme A..., engagée le 8 novembre 1984 par la société Centrac formation en vertu d'un contrat d'une durée de 31 mois et licenciée le 18 avril 1985, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que, pour exclure des dommages-intérêts alloués à la salariée, les indemnités contractuelles d'éloignement et de sujétion qui lui auraient été versées si le contrat de travail avait été mené à son terme, la cour d'appel a retenu qu'aucune de ces deux indemnités ne constituait un élément de rémunération, mais qu'elles étaient destinées à compenser "les inconvénients et frais de toutes sortes liés à l'expatriement" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé que ces indemnités contractuelles n'étaient qu'en partie destinées à compenser des frais exposés par la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de la rémunération servant de base au calcul des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Centrac formation, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-03-20 | Jurisprudence Berlioz