Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n°464, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00472 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGBE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03042
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Septembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [G] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 04/03/1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Actuellement hospitalisé au GHU [6]
comparant en personne, assisté de Me Malik AIT ALI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [6]
demeurant [Adresse 1] -[Localité 3]S
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [S] [P]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 04 septembre 2023, le directeur de l'hôpital GHU [6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [B] [G] en urgence, suite à la demande de sa mère Mme [S] [P].
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M. [B] [G] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 08 septembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [G].
Par courriel du 14 septembre 2023 transmis au greffe de la cour et enregistré le 19 septembre 2023, M. [B] [G] a interjeté appel de la dite ordonnance qui a été notifiée le 15 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Selon les termes de sa déclaration d'appel, M. [B] [G] a demandé la levée de la mesure d'hospitalisation complète qu'il ne considère pas justifiée par son état de santé, contestant avoir été dangereux avant l'hospitalisation.Lors des débats, il reconnaît être atteint de troubles mentaux mais souhaite bénéficier d'un suivi dans le cadre ambulatoire.
Suivant ses conclusions transmises le 23 septembre 2023, et ses observations orales le conseil de M. [B] [G] a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance en demandant la levée de son hospitalisation, faisant valoir que son état de santé ne justifie plus le maintien de cette mesure.
Le ministère public a requis oralement demande la confirmation de l'ordonnance entreprise, compte-tenu du certificat médical de situation.
M. [B] [G] a eu la parole en dernier.
Mme [S] [P],en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission, régulièrement convoquée en appel n'a pas comparu.
Le directeur de l'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
M. [B] [G] considère dans son recours que la poursuite des soins psychiatriques dont il fait l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire, ne remettant pas en cause le bien-fondé de la mesure initiale.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Il ressort des pièces médicales figurant en procédure et notamment des constatations médicales ultérieures à la décision d'admission, en particulier des certificats médicaux des 24 et 72 heures établis respectivement les 5 et 7 septembre 2023 par les Docteurs [I] et [J] ainsi que de l'avis motivé du 11 septembre 2023 du Docteur [J] que M. [B] [G] [G] présente un trouble psychiatrique chronique pour lequel il a interrompu son traitement, Son hospitalisation a été effectuée alors qu'il présentait des troubles du comportement. A l'admission, il présentait un état d' agitation psychomotrice psychomotrice majeure avec une opposition aux soins et une imprévisibilité comportementale.
Il résulte du certificat médical de situation daté du 22 septembre 2023 du Docteur [M] que l'état de santé de M. [B] [G] évolue favorablement depuis le début de son hospitalisation, le contact et le comportement s'améliorant . Il garde des projets multiples et rationalise les troubles de comportement présentés avant son admission. Sa conscience de ces troubles est partielle, l'adhésion aux soins au sein du service étant fragile. Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète.
Il est ainsi justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue toujours une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M. [B] [G].
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 27 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27/09/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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