Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-85.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.152
Date de décision :
18 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GARCIA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 octobre 1996, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes en comptabilité, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier, n'a produit aucun mémoire ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur fait grief à la juridiction du second degré d'avoir refusé d'ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, alors qu'étant détenu pour autre cause, il ne pouvait préparer sa défense, et qu'il ne bénéficiait pas de l'assistance d'un avocat ; Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué, dès lors que le prévenu, qui avait reçu le 19 juin 1996 notification d'une convocation l'invitant à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 5 juillet 1996 et n'a pas demandé la désignation d'un avocat d'office, a été mis en mesure de préparer sa défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts et des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Daniel Garcia, commissaire aux comptes et gérant d'une société d'expertise comptable, s'est abstenu, en ce qui concerne son activité personnelle, de souscrire la déclaration annuelle de régularisation de TVA au titre de 1991, ainsi que la déclaration de ses bénéfices non commerciaux et de son revenu global de la même année;
qu'il a minoré les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires de sa société, éludant ainsi le paiement d'environ 150 000 francs de TVA et de 646 000 francs d'impôt sur le revenu, et qu'il a tenu une comptabilité incomplète ; Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable des infractions reprochées, l'arrêt attaqué relève "qu'en raison de l'importance des sommes éludées et de la connaissance que le prévenu avait, par sa profession, de l'étendue de ses obligations déclaratives", les manquements constatés, qu'il ne discute par aucun argument pertinent, "témoignent d'une intention délibérée de se soustraire à l'établissement et au paiement total ou partiel de l'impôt" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre :
Mme Y... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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