Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 538
Rôle N° RG 23/05571 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLELP
[J] [U]
C/
[K] [Y]
[Z] [I]
SA GENERALI IARD
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A. HELVETIA ASSURANCES
Société MUTUELLE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Agnès ERMENEUX
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Un arrêt rendu par la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mars 2023 n° 2023/211 enregistré au répertoire général sous le n° 22/607.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
S.A. HELVETIA ASSURANCES,
dont le siège social est [Adresse 7]
représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés par Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS
SA GENERALI IARD,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Gildas ROSTAIN, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 9]
défaillante
Société MUTUELLE GENERALE,
dont le siège social est [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2009, monsieur [J] [U] a été victime d'un accident en mer dont les conséquences dommageables ont été déclarées imputables à hauteur de 80 % à monsieur [Z] [I] qui pilotait le navire 'Sea of Stars', entré en collision avec le navire 'Coco' sur lequel monsieur [J] [U] se trouvait et qui était piloté par monsieur [K] [Y], dont la responsabilité a été retenue à hauteur de 20 %.
Monsieur [Z] [I] est assuré par la SA Helvetia Assurances tandis que monsieur [K] [Y] est assuré par la SA Generali Iard.
Par arrêt du 7 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déterminé l'indemnisation de monsieur [J] [U] à hauteur de 364 451,65 €, réglée par la SA Helvetia Assurances et la SA Generali Iard à hauteur des responsabilités respectives retenues.
Par assignations des 14 et 17 juin 2021, monsieur [J] [U] a de nouveau saisi le juge des référés invoquant une aggravation de son état et sollicitant une expertise médicale notamment avec un sapiteur psychiatre, outre une indemnisation complémentaire provisionnelle.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
rejeté la demande d'expertise,
dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de provision,
dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,
laissé les dépens du référé à la charge de monsieur [J] [U],
déclaré la décision commune et opposable à la Mutuelle Générale et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.
Selon déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2022, monsieur [J] [U] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [J] [U] a demandé à la cour de :
réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ses demandes d'expertise, de provision et d'article 700 du code de procédure civile,
désigner un médecin expert aux fins de constater les conséquences médico-légales de l'accident survenu dont aggravation sur lui avec un sapiteur psychiatre depuis le dernier rapport du docteur [S],
condamner les intimés à lui verser la somme de 7 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice, outre 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction.
Par dernières conclusions transmises le 24 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [Z] [I] et la SA Helvetia Assurances ont sollicité de la cour qu'elle :
À titre principal :
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, notamment sur le rejet de la demande d'expertise et la demande de provision,
rejette la demande de monsieur [J] [U] visant à les condamner au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la demande tendant à leur faire supporter les dépens,
À titre subsidiaire :
leur donne acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée et ordonne que la consignation soit mise à la charge de monsieur [J] [U],
En tout état de cause :
ordonne que monsieur [J] [U] leur verse la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Generali Iard a sollicité de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise,
déboute monsieur [J] [U] de toutes ses demandes,
condamne monsieur [J] [U] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, régulièrement assignée à personne habilitée le 2 février 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Monsieur [K] [Y], régulièrement intimé par acte du 3 février 2022 remis dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
La Mutuelle Générale, régulièrement intimée à étude le 2 février 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Par arrêt du 16 mars 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- condamné monsieur [J] [U] à payer à monsieur [Z] [I] et la SA Helvetia Assurances la somme globale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [J] [U] à payer à la SA Generali Iard la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté monsieur [J] [U] de sa demande sur ce même fondement,
- condamné monsieur [J] [U] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 18 avril 2023, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [J] [U] a sollicité la rectification de l'omission de statuer et a demandé :
' l'infirmation de l'ordonnance du 17 décembre 2021 en ce qu'elle a rejeté ses demandes d'expertise, de provision et d'article 700 du code de procédure civile,
' la désignation d'un médecin expert aux fins de constater les conséquences médico-légales de l'accident survenu dont aggravation pour lui et un sapiteur psychiatre depuis le dernier rapport du docteur [S],
' la condamnation des intimés à lui verser la somme de 7 000 € au titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice et 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions transmises le 11 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [Z] [I] et la SA Helvetia Assurances sollicitent :
À titre principal :
' le constat de l'absence d'omission de statuer par la cour dans son arrêt du 16 mars 2023, au regard des prétentions formulées par monsieur [J] [U],
' le rejet de la requête en omission de statuer,
' le rejet de la demande de monsieur [J] [U] tendant à leur condamnation au paiement de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' le rejet de la demande de monsieur [J] [U] tendant à leur faire supporter les dépens,
À titre subsidiaire :
' le rejet de la demande d'expertise de monsieur [J] [U],
À titre infiniment subsidiaire :
' le donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée et la mise à la charge de monsieur [J] [U] de la consignation due,
En tout état de cause :
' le rejet de la demande de provision de monsieur [J] [U],
' la condamnation de monsieur [J] [U] à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 26 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SA Generali Iard demande à la cour qu'elle :
' déboute monsieur [J] [U] de sa requête en omission de statuer,
' confirme l'ordonnance de référé du 17 décembre 2021,
' déboute monsieur [J] [U] de toutes ses demandes,
' condamne monsieur [J] [U] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'omission de statuer
Aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La juridiction est saisie par simple requête de l'une des parties ou par requête commune et elle statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Monsieur [J] [U] soutient que la cour, dans son arrêt du 16 mars 2023, n'a pas statué sur sa demande d'expertise en aggravation sous 5 ans prévue par le docteur [S] dans son rapport du 24 janvier 2013 dans lequel il a conclu à la nécessité d'une nouvelle évaluation dans ce délai, conditionnée uniquement à un certificat médical précisant cette aggravation, celle-ci étant en l'espèce orthopédique et psychiatrique.
Pourtant, il résulte de la lecture des prétentions des parties telles que figurant dans leurs dernières conclusions reprises lors de l'exposé du litige ainsi que de la décision du16 mars 2023, que la cour était saisie par monsieur [J] [U] d'une demande 'd'infirmation de l'ordonnance du 17 décembre 2021 en ce qu'elle a rejeté ses demandes d'expertise, de provision et d'article 700 du code de procédure civile', et de 'désignation d'un médecin expert aux fins de constater les conséquences médico-légales de l'accident survenu dont aggravation sur lui avec un sapiteur psychiatre depuis le dernier rapport du docteur [S]'. La cour était également saisie d'une demande d'indemnisation provisionnelle complémentaire outre de demandes en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Or, la cour a expressément confirmé l'ordonnance du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions, celle-ci rejetant, notamment, la demande d'expertise.
A la seule lecture de ces éléments figurant aux dispositifs des conclusions de l'appelant et des décisions rendues en première instance et en appel, il appert que la cour a statué sur la prétention dont elle était saisie au titre de l'expertise sollicitée par monsieur [J] [U], sans aucune omission de statuer.
Aux termes de sa requête en omission de statuer, monsieur [J] [U] laisse entendre que la cour n'aurait pas statué sur sa demande en aggravation sous 5 ans, tel que préconisé par le docteur [S] dans son rapport de janvier 2013. Il avance une aggravation de son état tant sur le plan orthopédique que psychiatrique. Toutefois, force est de relever qu'au titre de l'état orthopédique de monsieur [J] [U], la cour, dans sa motivation, a notamment indiqué : ' la prévisibilité de l'aggravation évoquée par l'expert judiciaire ne suffit pas à la tenir pour acquise et l'unique pièce médicale produite ne caractérise pas l'aggravation alléguée, son affirmation ne permettant pas de la considérer comme avérée'. Cette motivation a conduit au rejet de la demande en aggravation sur le plan orthopédique. Par ailleurs, la cour a analysé l'état psychiatrique de monsieur [J] [U] au regard des pièces produites et a notamment mentionné que : 'ces éléments ne sont donc pas nouveaux depuis le rapport d'expertise judiciaire qui avait déjà pris en compte le net retentissement psychologique de l'accident'.
En définitive, dans sa décision du 16 mars 2013, la cour a conclu que 'monsieur [J] [U] ne justifiait en rien d'un motif légitime en vue de la réalisation d'une expertise en aggravation, alors qu'aucun élément médical récent ne tendait à établir la réalité de celle-ci'.
Il en résulte donc que la cour a apprécié la nécessité de recourir ou non à une expertise en aggravation de l'état de santé de monsieur [J] [U], tant sur plan orthopédique que psychiatrique, et a expressément confirmé la décision rejetant cette seule prétention qui était alors formée en terme expertal.
Il s'en déduit qu'aucune omission de statuer n'est démontrée, la requête présentée par monsieur [J] [U] tendant à faire de nouveau juger l'affaire en son intégralité d'ailleurs, tant au sujet de l'expertise que de la provision et de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette requête doit donc être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [J] [U] qui succombe en sa requête en supportera la charge des dépens de la requête. De même, celle-ci a conduit les intimés à conclure de nouveau sur un sujet déjà débattu, de sorte qu'il est parfaitement équitable de le condamner à payer, d'une part, à monsieur [Z] [I] et la SA Helvetia Assurances la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, d'autre part, à la SA Generali Iard la même somme.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la requête en omission de statuer déposée, au regard de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 mars 2023, par monsieur [J] [U] le 18 avril 2023,
Condamne monsieur [J] [U] à payer à monsieur [Z] [I] et la SA Helvetia Assurances la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [J] [U] à payer à la SA Generali Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [J] [U] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne monsieur [J] [U] au paiement des dépens de la requête.
La Greffière La Présidente