Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-15.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.998
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant rue des Ecoles àrignols (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux, (1re chambre), au profit de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, société coopérative de Banque populaire à capital variable, dont le siège social est ... (Lot),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que, par acte sous-seing privé en date du 26 avril 1980, M. Pierre X... s'est porté caution solidaire de tous engagements de son fils envers la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, en faisant précéder sa signature de la mention, écrite de sa main, "bon pour caution, dans les termes ci-dessus, à concurrence du montant total des engagements de M. X... Serge, lu et approuvé" ; qu'après défaillance du débiteur principal, déclaré en liquidation des biens, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; que M. Pierre X... a soutenu que celui-ci était nul ; Attendu que pour condamner M. Pierre X... à payer le montant du solde débiteur du compte courant ouvert par M. Serge X..., l'arrêt attaqué a retenu qu'en considération des relations unissant le débiteur principal et la caution, de la connaissance que M. X... détenait en cette qualité des activités professionnelles de son fils, et de l'importance d'un engagement consistant en une ouverture de compte courant, la mention, deux fois répétée de sa main, qu'il s'engageait à concurrence du montant total des engagements du cautionné, constituait une preuve suffisante
permettant à la banque de se prévaloir de cet engagement ; Attendu qu'en se bornant à présumer, en raison du lien de parenté unissant la caution et le débiteur principal, la connaissance qu'aurait eue M. Pierre X... des activités de son fils et du fonctionnement de son compte bancaire dont il cautionnait le solde débiteur, sans rechercher si, en fait, sa qualité, ses fonctions, ses connaissances, ainsi que ses relations avec la banque créancière et le débiteur principal avaient pu donner à son engagement un caractère explicite et non équivoque, eu égard à la nature et aux caractéristiques de l'obligation cautionnée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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