Cour d'appel, 27 novembre 2014. 13/05127
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/05127
Date de décision :
27 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 05127
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 12360
APPELANTE
SAS CAPI (CENTRE D'AFFAIRES DES PROFESSIONNELS DE L'IM MOBILIER) prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : 441 338 985
ayant son siège au 455 rue alfred Sauvy, Parc Activité aéroport, Le Lancaster-34470 PEROLS
Représentée par Me Ludivine VERWEYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0756
Assistée sur l'audience par Me Guy ROCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS
Monsieur Didier X... né le 16 juillet 1960 à PARIS 12ième 75000
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0048
Madame Patricia X... née le 27 décembre PARIS 17ième 75000
demeurant Chez Monsieur et Madame Y...
...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0048
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé du 7 juin 2010, M. Didier X... et Mme Patricia Y..., épouse X... ont donné mandat exclusif à la SAS Centre des affaires des professionnels de l'immobilier (CAPI), jusqu'au 15 juillet 2010, de vendre leur pavillon à usage d'habitation sis 33 rue de la République à Bry-sur-Marne (94) au prix de 1 150 000 ¿, la rémunération de l'agent immobilier étant fixée à la somme de 50 000 ¿. L'agent immobilier a trouvé des acquéreurs, mais l'avant-contrat prévu par les parties n'a pas été signé. Le 8 novembre 2011, la société CAPI a assigné les époux X... en paiement de la somme de 40 000 ¿ en application de la clause pénale figurant dans le mandat, ou à titre de dommages-intérêts.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 1er février 2013, le Tribunal de grande instance de Créteil a :
- débouté la société CAPI de ses prétentions,
- débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts,
- condamné la société CAPI à payer aux époux X... la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la société CAPI aux dépens.
La société CAPI a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 27 mars 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions du 5 août 2013 de M. Didier X... et Mme Patricia Y..., ex-épouse X..., et a dit ces derniers, intimés, recevables à conclure ;
Par dernières conclusions du 3 octobre 2014, la société CAPI demande à la Cour de :
- vu les articles 1134 et suivants, 1583 du Code Civil.
Sur la forme :
- dire recevables ses conclusions d'appelant,
- dire irrecevables les conclusions des consorts X... pour " inobservance dans le délai de deux mois de la signification des conclusions d'intimé ",
- dire que cette irrecevabilité emporte plein effet de droit à son bénéfice,
- au fond, réformer le jugement entrepris et en conséquence.
A titre principal,
- dire le refus de vente des époux X... injustifié et applicable la clause pénale insérée au mandat,
- condamner les époux X... à lui payer la somme de 40 000 ¿.
A titre subsidiaire,
- dire le refus de vente des époux X... injustifié,
- condamner les époux X... à lui payer la somme de 40 000 ¿.
En tout état de cause,
- débouter les époux X... de leur demande reconventionnelle,
- les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions du 19 octobre 2014, M. Didier X... et Mme Patricia Y..., ex-épouse X..., prient la Cour de :
- confirmer l'ordonnance du 27 mars 2014,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CAPI de ses demandes ;
- l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes,
- condamner, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, la société CAFPI à leur payer la somme de 10 000 ¿ chacun à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société CAPI à leur payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
LA COUR
Considérant, en la forme, sur l'irrecevabilité des conclusions des intimées soulevée devant la Cour sur le fondement de l'article 909 du Code de Procédure Civile, que, par ordonnance du 27 mars 2014, le conseiller de la mise en état a dit que la signification du 16 avril 2013 n'avait pas fait courir le délai prévu par l'article 909 du Code de Procédure Civile a déclaré recevables les conclusions du 5 août 2013 de M. X... et Mme Y..., ex-épouse X..., et a dit ces derniers, intimés, recevables à conclure ;
Que, par application des articles 914, dernier alinéa, et 916, 1er alinéa, du Code de Procédure Civile, cette décision a l'autorité de la chose jugée et n'est susceptible d'aucun recours indépendamment du présent arrêt ; que, par suite, l'irrecevabilité des conclusions des intimés, fondée sur l'article 909 du Code de Procédure Civile, soulevée par la société CAPI devant la Cour, et la demande de confirmation de l'ordonnance formée par les intimés doivent être rejetées ;
Considérant, au fond, que les moyens développés par la société CAPI au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que, dans l'offre d'achat des époux Z..., acceptée au prix de 1 000 000 ¿ le 10 octobre 2010 par les époux X..., les parties ont stipulé que la signature d'un " compromis " devait intervenir avant le 15 octobre 2010 ; qu'il ressort de l'attestation du 1er novembre 2010 de M. Ange A..., mandataire immobilier indépendant affilié au réseau CAPI France ayant fait visiter le bien litigieux, que le 13 octobre 2010, les époux Z... ont demandé au notaire chargé de la vente que les vendeurs fissent leur affaire personnelle du défaut de conformité du bien, un rendez-vous ayant été organisé le 19 octobre 2010 au cours duquel les époux X... auraient expliqué aux acquéreurs les causes de la non-conformité de la villa ;
Que cette relation des faits est confirmée par les époux Z... dans leur lettre du 28 octobre 2010 adressée aux vendeurs de laquelle il résulte que la signature de la promesse qui était prévue le 15 octobre 2010 n'a pu avoir lieu en raison de leur ignorance à cette date de la prise en charge par leur assurance des éventuels sinistres ayant pour cause l'installation électrique ou la chaudière à gaz jugées non conformes par la DDE du Val-de-Marne ;
Que, dès le 22 octobre 2010, les époux X... ont informé le notaire qu'ils avaient pris note du désistement des acquéreurs, qu'en conséquence au 15 octobre 2010 l'offre n'avait pas été suivie d'effet comme elle aurait dû l'être par la signature d'un " compromis " et qu'étant dégagés de l'offre d'achat, ils n'y donnaient aucune suite ;
Considérant qu'il s'en déduit que les acquéreurs ont fait obstacle à la signature de l'avant contrat le 15 octobre 2010 en exigeant le 13 octobre 2010 que les vendeurs prennent en charge la non-conformité du bien ; qu'il n'est pas établi par une pièce émanant des époux X... que ceux-ci aient accepté la prise en charge de la non-conformité ni le report de la date de signature de la promesse au 28 octobre 2010 pour permettre aux acquéreurs d'obtenir la garantie de leur assureur alors surtout que, dès le 22 octobre 2010, les vendeurs avaient manifesté une volonté contraire en informant les acquéreurs, le notaire et l'agent immobilier de l'échec de la vente ;
Considérant qu'il s'en déduit que les époux X... n'ont pas refusé de ratifier la vente aux conditions de l'accord du 10 octobre 2010, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a refusé d'appliquer la clause pénale prévue au mandat ;
Considérant qu'eu égard aux éléments précités, le refus des époux X... de poursuivre la négociation au-delà du 15 octobre 2010 n'est pas fautif, de sorte que la société CAPI doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant que l'action de la société CAPI n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts des intimés doit être rejetée ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la société CAPI ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des intimés, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 mars 2014 ;
Rejette l'irrecevabilité des conclusions de M. Didier X... et Mme Patricia Y..., ex-épouse X..., soulevée par la SAS Centre des affaires des professionnels de l'immobilier (CAPI) ;
Déclare irrecevable la demande de confirmation de l'ordonnance susvisée de M. Didier X... et Mme Patricia Y..., ex-épouse X... ;
Au fond :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la SAS Centre des affaires des professionnels de l'immobilier (CAPI) de sa demande de dommages-intérêts ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la SAS Centre des affaires des professionnels de l'immobilier (CAPI) aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAS Centre des affaires des professionnels de l'immobilier (CAPI) à payer à M. Didier X... et Mme Patricia Y..., ex-épouse X... la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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