Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Christian, demeurant à Gramat (Lot), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le tribunal d'instance de Gourdon, en matière électorale le concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Ortolland, avocat général et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. Christian X... contre la décision administrative refusant son inscription sur les listes électorales de la commune de Nadaillac de Rouge au titre de l'article L. 12 du Code électoral, alors que cet électeur aurait été immatriculé au consulat de France, mais aurait été dans l'impossibilité de fournir le document justificatif en temps utile ;
Mais attendu qu'en retenant que M. X... ne justifiait pas de son inscription au consulat, le tribunal, qui ne pouvait statuer qu'en fonction des documents qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 12 du Code électoral ; PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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