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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-19.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.558

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile-1ère section), au profit de M. François, Xavier, Louis Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y... née X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour accueillir la demande du mari, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé, sur la seule demande de celui-ci, le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, retient que si l'adultère de la femme n'est pas démontré, Mme X... a eu un comportement ambigü créant par ses attitudes imprudentes une apparence fâcheuse ; Qu'en se déterminant ainsi la cour ne s'est pas contredite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à la femme l'arrêt confirmatif, par motifs propres et adoptés, après avoir analysé les ressources de M. Y..., relève que Mme X... a consacré plus de trente années de sa vie à sa famille, que ses ressources actuelles proviennent d'une activité de vendeuse à mi-temps, qu'elle n'a aucune qualification professionnelle, qu'elle ne pourra obtenir un emploi plus rémunérateur mais qu'elle bénéficiera d'une part d'une importante communauté conjugale ; Que, par ces motifs, la cour d'appel a pris en considération les besoins de Mme X... en tenant compte de l'ensemble de sa situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, et a souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire qu'elle allouait ; Qu' elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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