Texte intégral
C3
N° RG 21/05036
N° Portalis DBVM-V-B7F-LELE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 16 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/0097)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 23 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Caisse CPAM DE L ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en la personne de Mme [P] [X], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 septembre 2020, la SAS [4], spécialisée dans la fabrication de papiers spéciaux à usage technique, a établi une déclaration d'accident du travail accompagnée d'un courrier de réserves pour des faits déclarés survenus le 7 septembre 2020 vers 19h50 concernant M. [M] [W], chef bobineur.
Il ressort de la déclaration qu'en « rejoignant son poste de travail, pour prendre sa faction, le salarié dit être tombé dans l'escalier ».
Dans son courrier de réserves, l'employeur a relevé les éléments suivants :
' la victime nous informe qu'à 19h50 en rejoignant son poste de travail, elle serait tombée dans les escaliers pour prendre sa faction de 20h-04h00,
' la déclaration d'accident a été établie sur les dires du salarié,
' l'escalier est situé dans un endroit non visible d'un bâtiment,
' la victime nous informe qu'elle aurait manqué la dernière marche d'un escalier de 13 marches,
' aucune lésion n'a pu être constatée,
' de plus, la victime a travaillé toute la durée de sa faction de 20h00 à 04h00.
Le certificat médical initial du 8 septembre 2020 fait état d'une « entorse cheville droite » avec soins jusqu'au 30 septembre 2020 sans arrêt de travail.
Le 25 septembre 2020, M. [W] a été placé en arrêt de travail prolongé jusqu'au 4 janvier 2021.
Le 1er décembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a notifié sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 8 avril 2021, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 5 mars 2021 confirmant l'opposabilité de la décision de prise en charge ainsi que des soins et arrêts de travail subséquents.
Par jugement du 23 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses prétentions et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 1er mars 2021,
- l'a condamnée aux dépens.
Le 2 décembre 2021, la SAS [4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mars 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [4] selon ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 19 mai 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que la décision prise par la CPAM de l'Isère de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [W] le 7 septembre 2020 lui est inopposable, la matérialité des faits n'étant pas établie à son égard,
A titre subsidiaire,
- juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré le 7 septembre 2020 par M. [W] lui est inopposable, les dispositions de l'article R. 411-1 du code de la sécurité sociale n'étant pas avérées pas à son égard,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la demande d'expertise médicale judiciaire est recevable et y faire droit afin de déterminer l'origine et l'imputabilité des lésions prises en charge par la caisse primaire au titre de l'accident en cause,
En conséquence,
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire avec pour mission à l'expert médical de :
o Dire si l'ensemble des arrêts de travail est ou non en relation directe et unique avec l'accident du 7 septembre 2020,
o Dire si les arrêts de travail à compter du 25 septembre 2020 sont exclusivement liés à un état préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail, ou le cas échéant à partir de quelle date ils ont été liés à un état préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail,
o Fixer une date de consolidation,
o Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
o Dire qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et que l'expert devra entendre leurs observations et y répondre dans son rapport définitif,
o Dire que le médecin conseil de la CPAM transmettra à l'expert les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail,
o Enjoindre à la CPAM de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession,
o Dire que l'expert adressera son rapport aux parties ainsi qu'au greffe du tribunal,
o Dire que l'affaire sera rappelée à l'audience à la diligence du greffe après dépôt du rapport d'expertise, par convocation.
- ordonner la prise en charge des frais d'expertise à la charge de la CPAM de l'Isère.
La SAS [4] soutient que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable au motif que la matérialité des faits n'est pas établie à son égard au vu des éléments suivants :
- la lésion décrite sur le certificat médical initial rédigé le lendemain de l'accident comme une « entorse », ne rapporte pas la preuve que cette lésion soit survenue aux temps et lieu du travail affirmant que cette lésion aurait pu se produire à n'importe quel moment avant le 7 septembre 2020 avant l'entrée de M. [W] sur les lieux professionnels ou tout autant après la fin de poste du 8 septembre 2020 à 04h00 puisque aucune lésion n'a été constatée le 7 septembre 2020 de 19h50 à 04h00 et que la victime n'a déclaré aucune douleur,
- l'absence de témoin,
- l'absence d'élément objectif permettant de corroborer les déclarations de M. [W] et d'établir qu'une lésion serait apparue dans les circonstances alléguées.
A titre subsidiaire, elle soutient que la caisse primaire n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dès lors que ni le questionnaire de la première personne avisée (le contremaître, M. [S]) ni le questionnaire de la victime n'étaient compris dans les pièces constituées dans le cadre de l'instruction du dossier.
La CPAM de l'Isère au terme de ses conclusions d'appel déposées et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 23 novembre 2021 dans toutes ses dispositions,
- débouter la société de sa demande d'expertise.
La CPAM de l'Isère soutient que sa décision de prendre en charge l'accident survenu le 7 septembre 2020 doit être déclarée opposable à la SAS [4].
Elle indique avoir bénéficié d'éléments suffisamment précis et concordants lui permettant de considérer que M. [W] devait bénéficier de la présomption d'imputabilité. Elle fait notamment valoir qu'au vu de la déclaration d'accident du travail, du certificat médical initial et des questionnaires complétés par l'employeur et la victime, M. [W] a bien été victime d'un accident sur le temps et le lieu de son activité professionnelle.
Elle prétend que l'employeur n'apporte aucun élément de preuve susceptible d'étayer l'absence de présomption d'imputabilité et qu'il en est de même s'agissant de la remise en cause par ce dernier des arrêts de travail prescrits au salarié alors qu'ils sont, selon elle, parfaitement justifiés.
Enfin elle considère avoir respecté le principe du contradictoire en informant l'employeur tout au long de la procédure d'instruction.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Le litige porte sur la reconnaissance par la CPAM de l'Isère du caractère professionnel d'un accident survenu le 7 septembre 2020 dont a déclaré avoir été victime, M. [W], chef bobineur au sein de la SAS [4].
1. Sur la matérialité du fait accidentel,
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie d'établir l'existence d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations de la victime si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs constitutifs de présomptions précises et concordantes.
Au premier soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, la SAS [4] prétend que la matérialité des faits n'est pas établie.
Mais il ressort des pièces produites et tout d'abord de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur que le salarié est tombé dans l'escalier alors qu'il rejoignait son poste de travail. Les faits sont survenus vers 19h50 alors que ses horaires étaient : 20h - 4h.
Il est également précisé sur cette déclaration que cet accident a été inscrit sur le registre des accidents du travail bénins à cette date et connu de l'employeur dès 20h10 ; selon le questionnaire employeur versé aux débats, c'est plus précisément le contremaître, M. [S], qui en a été avisé le premier.
Bien qu'au titre de la nature et du siège des lésions, la déclaration porte la mention : non déterminé, un certificat médical initial a été établi dès le lendemain des faits donc dans un temps très proche de leur survenance et il constate une entorse de la cheville droite, lésion compatible avec une chute dans l'escalier.
L'absence de témoin relevée par l'employeur dans son courrier de réserves ainsi que la précision selon laquelle le salarié a travaillé toute la durée de sa faction de 20h à 4h ne sont pas des éléments de nature à remettre en cause la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail de M. [W] tel que cela ressort des pièces produites et des éléments recueillis lors de l'enquête administrative diligentée par la CPAM de l'Isère.
Comme elle le fait valoir, la caisse primaire a effectivement disposé d'un faisceau de présomptions précises et concordantes qui forme la preuve de la matérialité du fait accidentel déclaré par M. [W].
Dans ces conditions, la présomption d'imputabilité édictée par l'article L .411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer.
Il appartient dès lors à la SAS [4] de renverser cette présomption simple par la preuve d'une cause totalement étrangère à l'origine de la lésion.
La société appelante s'avère toutefois défaillante dans l'administration de cette preuve puisqu'elle se contente d'alléguer et ce, sans aucun élément objectif à l'appui comme des témoignages d'autres salariés, que la lésion constatée sur le certificat médical initial aurait pu se produire à n'importe quel moment avant le 7 septembre 2020, avant l'entrée de M. [W] sur les lieux professionnels ou tout autant après la fin de poste le 8 septembre 2020 à 4h. Or il convient de rappeler que le contremaître a été informé, dès 20h10, que le salarié était tombé en allant prendre sa faction.
Des allégations de l'employeur, il ne ressort en tout cas aucune preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
La SAS [4] étant mal fondée en son premier grief, le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point.
2. Sur le respect du principe du contradictoire,
Dans sa rédaction applicable depuis le 1er décembre 2019, l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit :
I. - Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II. - A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Au second moyen soutien de sa demande d'inopposabilité, la société appelante prétend que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à son encontre au motif que ni le questionnaire de la première personne avisée (le contremaître, M. [S]) ni le questionnaire de la victime n'étaient compris dans les pièces constituées dans le cadre de l'instruction du dossier.
Mais la caisse primaire verse aux débats :
- le courrier du 20 septembre 2020 adressé par lettre recommandée, réceptionnée par l'employeur le 24 septembre suivant, l'informant du recours à un délai complémentaire d'instruction,
- un historique de consultation mentionnant les pièces constitutives du dossier accessibles par l'employeur depuis son compte Questionnaires Risques Professionnels (QRP) à savoir : la déclaration d'accident du travail ainsi que le courrier de réserves de l'employeur, le certificat médical initial, les questionnaires assuré et employeur, un document versé au dossier par l'employeur,
- le courrier de notification de prise en charge daté du 1er décembre 2020.
Comme en atteste l'historique de consultation, l'employeur pouvait prendre connaissance des pièces mises à sa disposition et en particulier du questionnaire assuré qui y figurait pour faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision finale.
Quant à l'absence de démarche alléguée par l'employeur auprès de M. [S], contremaître, ce dernier se révèle être la personne à laquelle le fait accidentel a été signalé et non pas une personne présente lors de la survenance de l'accident. Qu'il n'ait pas été interrogé par la caisse ne suffit pas à caractériser une violation du principe du contradictoire.
Au vu de ces pièces, il en résulte que la CPAM de l'Isère a bien respecté son obligation d'information à l'égard de la SAS [4] tout au long de la procédure d'instruction.
En l'absence de violation du principe du contradictoire par la caisse primaire, la société appelante est de nouveau mal fondée en son grief.
3. Sur l'imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à M. [W],
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il ressort des certificats médicaux versés aux débats par la CPAM de l'Isère que cette dernière justifie de la continuité des soins et arrêts de travail qu'elle a pris en charge depuis l'accident dont le salarié a été victime le 7 septembre 2020 jusqu'au 4 janvier 2021.
Si des soins ont tout d'abord été prescrits à l'assuré jusqu'au 30 septembre 2020 comme en atteste la lecture du certificat médical initial, par la suite et dès le 25 septembre 2020, sans aucune interruption, M. [W] a été placé en arrêt de travail tout en continuant à bénéficier de soins au titre d'une lésion identique à celle initialement décrite à savoir une entorse de la cheville droite, qualifiée d'ailleurs de « grave » par le médecin prescripteur à compter du certificat de prolongation daté du 12 novembre 2020.
Les soins et arrêts prescrits à M. [W] sont donc présumés imputables à l'accident du travail survenu le 7 septembre 2020.
Pour tenter de renverser la présomption d'imputabilité, la SAS [4] fait valoir le caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail prescrits (102 jours) laissant à penser, selon elle, qu'il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Elle produit d'une part, l'avis du 7 juillet 2021 de son consultant médical, le docteur [D] dont il ressort ces deux seules constatations : l'existence d'un traumatisme léger résultant de l'accident et l'absence de mention d'aucun autre élément pathologique sur les certificats médicaux qu'il a pu consulter.
Ces observations lacunaires émanant certes d'un médecin s'avèrent toutefois insuffisantes à l'appui de la démonstration incombant à l'employeur.
D'autre part, la SAS [4] verse aux débats le barème des arrêts
de travail en traumatologie édicté par le Dr [K] [T] qui préconise notamment 6 à 8 jours d'arrêt pour une entorse bénigne, 3 à 4 semaines (28 jours maximum) pour une entorse de moyenne gravité ainsi que le référentiel de la Haute Autorité de Santé prévoyant un arrêt de travail de 3 à 21 jours dans le cas d'une entorse bénigne à grave.
Mais il ne s'agit que de données purement indicatives, de préconisations générales et théoriques pouvant être prises en compte lors des prescriptions médicales sans que cela signifie pour autant qu'elles devaient être retenues et ainsi appliquées au cas particulier de M. [W].
Ces pièces ne sont donc pas de nature à constituer une preuve ni même un commencement de preuve de l'existence d'une cause étrangère ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte allégué par l'employeur.
Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile précité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par l'employeur.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ce point et en définitive dans son intégralité.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [4] qui succombe en première instance comme en appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 21-00097 rendu le 23 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président