Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'UNION REGIONALE DE COOPERATIVE AGRICOLE UNICOPA, dont le siège est à Morlaix (Finistère), Kerozar, BP 238, représentée par ses président et représentants légaux, demeurant audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, 2e section), au profit de la société TRACKMOBILE DIVISION, dont le siège est à Oslosweg 59, 9700 Ga Groningen (Pays-Bas),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de l'Union régionale de coopérative agricole unicopa, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Trackmobile division, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que, tant par motifs propres que par motifs adoptés, les juges du second degré ont estimé, d'abord, recherchant ainsi la commune intention des parties, que l'Union régionale de coopérative agricole (Unicopa) et la société Trackmobile division étaient convenues d'échanger le véhicule 75 TMC vendu par celle-ci à celle-là contre un véhicule 95 TMC "d'une situation technique comparable" et que, dans l'attente de la réalisation de cet échange, un véhicule 95 TMC, dit "de démonstration" avait été prêté par la société à Unicopa, ensuite, que cette dernière, qui avait refusé de restituer ce dernier véhicule et d'échanger le véhicule 75 TMC lui appartenant contre un véhicule 95 TMC "reconditionné" par la société Trackmobile division, au motif que la "situation technique" de celui-ci ne correspondait pas à celle du véhicule 75 TMC, n'apportait pas la preuve de la véracité de cette allégation ; qu'ils ont pu en déduire que la responsabilité de la rupture du contrat d'échange était imputable à Unicopa, que, dès lors, celle-ci était tenue de restituer le véhicule 95 TMC "de démonstration" à la société Trackmobile division et de réparer le préjudice causé à cette société par la rétention injustifiée de son véhicule, qu'en revanche, elle n'était pas fondée à imposer à ladite société la reprise du véhicule 75 TMC ni à lui réclamer des dommages-intérêts correspondant au prix d'un engin qu'elle avait acheté à un autre fabricant ; qu'aucune des branches du moyen ne saurait donc être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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