Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 18 mars 2025. 2308428

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2308428

Date de décision :

18 mars 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 4 000 euros correspondant à la prime qui lui avait été attribuée et de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut, à titre principal, au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, à la mise à la charge de M. B de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 6 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par M. B contre la décision du 4 juillet 2022 portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée et, par une décision du 25 novembre 2024, lui a accordé le versement d'un montant de 4 000 euros au titre de cette prime. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement à M. B de la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Agence nationale de l'habitat présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'Agence nationale de l'habitat présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lyon, le 18 mars 2025 Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique