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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-60.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.554

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société FR3 (société nationale de Programme France Régions 3), dont le siège est 116, avenue du président Kennedy, à Paris (16ème), 2°) la direction régionale de FR3 Provence-Méditerrannée, dont le siège est à Marseille (8ème) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1990 par le tribunal d'instance d'Antibes, au profit : 1°) de M. Yves Y..., domicilié à FR3, La Brague, à Antibes (Alpes-Maritimes), 2°) de M. Yvan Z..., représentant le SNEA-CGC, domicilié à FR3, La Brague, à Antibes (Alpes-Maritimes), 3°) de M. Daniel Pautrat, président du syndicat des journalistes CGC domicilié au siège dudit syndicat, ... (9ème), et en tant que de besoin à FR3, La Brague, à Antibes (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société FR3 et de la direction régionale de FR3 Provence-Méditerrannée, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société FR3 reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antibes, 12 décembre 1990) d'avoir refusé d'annuler la désignation, le 16 octobre 1990, de M. Y..., en qualité de délégué syndical du syndicat national des journalistes (SNJ) affilié à la CGC, au sein de la direction régionale Provence-Méditerrannée de la société FR3, après que M. Z... eût été désigné, le 24 mai 1985, en la même qualité, par le syndicat national de l'encadrement de l'audiovisuel (SNEA) également affilié à la CGC, alors, selon le pourvoi, que d'une part, le jugement a dénaturé les pièces du procès en déclarant que le SNEA était bien fondé à désigner M. Y... en qualité de délégué syndical, cette désignation émanant non pas du SNEA mais du syndicat des journalistes appartenant tous à la même organisation syndicale, alors que, d'autre part, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et doit en toute circonstance respecter le principe de contradiction, qu'en l'espèce le jugement, pour établir l'existence d'un usage de double représentativité, s'est fondé sur des faits, non invoqués par les parties et non soumis à leur discussion à savoir que M. X... et Mme A... auraient été délégués syndicaux pour le syndicat SNFORT, les défendeurs, qui n'ont produit aucune conclusion écrite, ayant seulement soutenu oralement, selon les constatations du jugement, et sans en apporter la preuve, qu'il y aurait eu un représentant PTA du syndicat SNFORT et un représentant journaliste SGJFO, qu'on ne saurait donc retenir à l'encontre de FR3 de ne pas avoir contesté un fait non invoqué et d'ailleurs inexact, Mme A... qui est décédée le 8 mai 1989 et non en mars 1990, n'ayant jamais été déléguée syndicale mais déléguée élue du personnel ; qu'ainsi le jugement a violé l'article L. 412-11 du Code du travail et les articles 7 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le salarié ayant été désigné par le syndicat CGC pour représenter le personnel journaliste, le moyen, en sa première branche, qui se borne à critiquer un motif surabondant, est inopérant ; Attendu, d'autre part, que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, la société, représentée à l'audience, est mal fondée à critiquer l'absence de dépôt de conclusions écrites par le syndicat ; Attendu, enfin, que la société n'ayant pas contesté devant le juge du fond l'existence de deux délégués syndicaux pour le syndicat SNFORT, l'un représentant le personnel technique et administratif, l'autre représentant le personnel journaliste, le moyen, en sa seconde branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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