Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Monsieur ROMAN A... gérant de la société BOIS ET BATIMENT, ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 août 1987 par le conseil de prud'hommes de Tarbes au profit de :
1°/- Monsieur Z... Roger demeurant à Espoey, Soumoulou (Pyrénées-Atlantiques),
2°/- Monsieur B... Manuel demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
3°/- Monsieur X... Pascal demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
4°/- Monsieur Y... Philippe demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois Nos 88-44.543 à 88-44.546 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les déclarations de pourvoi ne formulent aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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