Texte intégral
MARS/SB
Numéro 23/02996
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/09/2023
Dossier : N° RG 21/02354 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5VC
Nature affaire :
Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
Affaire :
[D] [I]
C/
[V] [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Juin 2023, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [Y], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
né le 31 Mars 1969 à [Localité 10] ( SUISSE )
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assisté de Maître DELORD, avocat au barreau du TARN ET GARONNE
INTIME :
Monsieur [V] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 26 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/01195
Par acte d'huissier de justice en date du 28 septembre 2020, Monsieur [D] [I] a fait assigner Monsieur [V] [E] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux 'ns de voir :
- Condamner Monsieur [V] [E] à restituer à Monsieur [D] [I] les véhicules Land Rover immatriculé [Immatriculation 6], Land Rover 90 immatriculé [Immatriculation 9], Land Rover 90 immatriculé [Immatriculation 2], Land Rover 109 Série 2A immatriculé [Immatriculation 4], le Land Rover 90 immatriculé [Immatriculation 7], sous astreinte de 200 euros, pour chacun des véhicules, par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [V] [E] à restituer le châssis de Land Rover 90, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, `
- Condamner Monsieur [V] [E] à restituer le moteur V8 3.9 litres Injection, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [V] [E] à lui rembourser la somme de 1500 euros au titre du reliquat des 2500 euros prêtés par Monsieur [I], avec intérêts aux taux légal courant à compter de la mise en demeure du 4 juin 2020,
- Condamner Monsieur [V] [E] à lui rembourser la somme de 4500 euros au titre des travaux engagés sur le véhicule Land Rover 110 immatriculé [Immatriculation 6], avec intérêts aux taux légal courant à compter de la mise en demeure du 4 juin 2020,
- Condamner Monsieur [V] [E] à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 janvier 2021 (Monsieur [V] [E] n'a pas comparu) le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a débouté Monsieur [D] [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 13 juillet 2021, Monsieur [D] [I] a interjeté appel de ce jugement qu'il conteste en toutes ses dispositions.
Par conclusions n°2 du 24 novembre 2022, Monsieur [D] [I] demande, au visa de l'article 1710 du code civil, des articles 1134, 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles 1103, 1224, 1341, et 1352 du code civil, de l'article 1315 du code civil d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
Condamner Monsieur [V] [E] à :
- restituer à Monsieur [D] [I] les véhicules Land Rover 110 immatriculé [Immatriculation 6], Land Rover 90 immatriculé [Immatriculation 9], Land Rover 90 immatriculé en Belgique sous le numéro [Immatriculation 2], Land Rover 109 Série 2A immatriculé [Immatriculation 4], Land Rover 90 immatriculé [Immatriculation 7], sous astreinte de 200 euros, pour chacun des véhicules, par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir,
- lui restituer le châssis de Land Rover 90, sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir,
- lui restituer le moteur V8 3,9 litres Injection, sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir,
' faute de restitution en nature, de condamner Monsieur [E] à lui restituer la valeur de chaque bien meuble précité, soit : 3000 euros, pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] ; 800 euros pour le châssis ; 4200 euros pour le véhicule immatriculé CV 386 JH ; 800 euros pour le moteur V8 3,9 litres Injection ; 3000 euros pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] ; 20.000 euros pour le Land Rover immatriculé [Immatriculation 6] ; 20.000 euros pour le Land Rover immatriculé [Immatriculation 4] ;
' de condamner Monsieur [E] à lui rembourser la somme de 4500 euros versée pour les travaux relatifs au véhicule Land Rover 110 immatriculé [Immatriculation 6], sauf à justifier de leur effectivité, avec intérêts aux taux légal courant à compter de la mise en demeure du 4 juin 2020 ;
- de condamner Monsieur [E] à lui rembourser la somme de 1500 euros correspondant au reliquat du prêt de 2500 euros non remboursé, avec intérêts aux taux légal courant à compter de la mise en demeure du 4 juin 2020,
' de condamner Monsieur [V] [E] à lui verser la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre 3000 euros au titre de l'instance d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [F] régulièrement assigné n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023.
Sur ce :
Sur la demande de remboursement de la somme de 4500 € pour des travaux relatifs au Land Rover 110 immatriculé [Immatriculation 6] et la demande de restitution de ce véhicule
Il résulte de l'attestation de Monsieur [N] qu'il a remis ce véhicule à Monsieur [E] en décembre 2015, pour une révision, ainsi que la carte grise au nom de Monsieur [D] [I].
Du courrier recommandé du 4 juin 2020 adressé par le conseil de Monsieur [I] à Monsieur [E] il apparaît que pour cette révision, deux virements de 2000 € et 2500 € ont été effectués les 10 mars et 15 mars 2016.
Le conseil de Monsieur [I] mentionne dans ce courrier une facture de 5892 € en date du 30 décembre 2016 qui correspondrait à cette prestation mais qui n'est pas produite aux débats.
Il en résulte qu'une prestation a effectivement été réalisée sur ce véhicule correspondant à une facture que Monsieur [I] n'a pas communiquée, facture dont le recouvrement n'a par ailleurs jamais été recherché par Monsieur [E] tel que cela résulte du courrier de la SASU Sven Made du 12 mai 2020.
Dans ces circonstances, Monsieur [D] [I] doit être débouté de sa demande de remboursement de la somme de 4500 € mais il est par contre fondé à solliciter la restitution de ce véhicule Land Rover 110 immatriculé [Immatriculation 6] dont il n'a pas été contesté, au regard des pièces communiquées, qu'il en est le propriétaire et qu'il a été confié pour une révision.
Il appartiendra à Monsieur [E] de restituer ce véhicule à Monsieur [D] [I] dans le mois suivant la signification du présent arrêt
à défaut de quoi il y sera condamné sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pendant une durée de 3 mois.
Sur les autres demandes de restitution
Elles sont afférentes à un véhicule Land Rover 90 immatriculé CV 386 JH, un véhicule Land Rover 90 immatriculé en Belgique 1 AYK 206, un véhicule Land Rover 109 série 2A immatriculé [Immatriculation 4], un véhicule Land Rover 90 immatriculé [Immatriculation 7], un châssis de Land Rover 90 et un moteur Range Rover V8 3,9 litres injection.
Monsieur [I] indique avoir fait connaissance de Monsieur [E] par le biais d'un site Internet dédié au véhicule Land Rover.
Cependant il ne justifie aucunement, comme il le soutient, qu'ils étaient convenus qu'il fasse l'acquisition de véhicules de marque Land Rover pour les confier à Monsieur [E] aux fins de restauration après quoi ces véhicules lui seraient restitués pour être mis en vente à son seul bénéfice.
Il s'ensuit, que comme le premier juge, la cour ignore ce dont Monsieur [D] [I] et Monsieur [V] [E] sont initialement convenus au sujet de ces véhicules Land Rover ou de ces pièces détachées, ce d'autant que certains SMS font état de décision de vente qui serait commune à Monsieur [I] et à Monsieur [E] :
' SMS du 28 mars 2016 de Monsieur [E] : « dès que je rentre des chantiers ou quand on vend le gris, il faut que je me bouge » (SMS en lien avec le prêt de 2 500 € qui fait également l'objet d'une demande de Monsieur [I]).
' SMS de Monsieur [E] à Monsieur [I] en date du 14 septembre 2015 : « maintenant définir avec ton client ce qu'on fait »
' échange de SMS du 9 septembre 2016 au sujet d'un simple cabine 130 et 1. 4 t de capacité au sujet duquel Monsieur [D] [I] a indiqué : « le prochain pour nous ».
' SMS du 1er octobre 2016 de Monsieur [E] à Monsieur [I] au sujet d'un véhicule : « peut-être déjà vendu ! Je te dirais, mais il y a du taf ! ».
Dans un courrier en date du 12 mai 2020, adressé à Monsieur [I], en réponse au courrier du conseil de ce dernier, la SASU Sven-Made, qui a été immatriculée le 13 décembre 2016 et dont le siège correspond au domicile de Monsieur [V] [E] fait mention de frais de gardiennage de véhicules depuis 2017.
Il s'ensuit que, nonobstant la production de nouveaux documents en cause d'appel, c'est par des motifs exacts que le premier juge a relevé qu'aucun document ne permettait de justifier des conditions de la remise ou du dépôt de ces véhicules et de ces pièces par Monsieur [I] à Monsieur [E] dont il est établi qu'il effectuait sur ceux-ci des travaux aux fins de revente, et qu'il a rejeté cette demande de restitution ou de remboursement en nature, les conditions de l'obligation initiale entre les parties ne pouvant pas être définies.
Sur la demande de remboursement de la somme de 1500 € correspondant à un reliquat de prêt
En application des dispositions de l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Il résulte du mail du 11 novembre 2015, que Monsieur [V] [E] a demandé à « [D] » de lui avancer la somme de 2500 € pour l'achat de matériel nécessaire à la création d'un kit de suspension pneumatique.
Monsieur [I] justifie avoir effectué un virement bancaire de 2500 € le 26 novembre 2015 portant la mention "virement SEPA motif prêt 2500 [F] ".
D'un échange de SMS versé aux débats, il résulte que Monsieur [E] a remboursé le 30 avril 2016 à Monsieur [I] une somme de 500 € en indiquant : « tu as un 2e virement de 500 qui arrive au fait » ce que confirme le relevé de compte du 9 avril au 9 mai 2016.
Il résulte de ces éléments que sur ce prêt de 2500 €, pour lequel Monsieur [I] avait indiqué par SMS le 28 mars 2016 à Monsieur [E] « tu peux me les rendre quand le reste des suspensions pneumatiques », Monsieur [E] n'a justifié avoir remboursé que la somme de 1000 €.
En conséquence, infirmant le jugement de ce chef, Monsieur [F] sera condamné à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 1500 € en remboursement du reliquat de ce prêt avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2020, date de la réception de la lettre recommandée.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Monsieur [F] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et condamné à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [I] « de l'ensemble de ses demandes »
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [D] [I] de sa demande de restitution des véhicules Land Rover 90 immatriculé [Immatriculation 9], Land Rover 90 immatriculé en Belgique sous le numéro [Immatriculation 2], Land Rover 109 Série 2A immatriculé [Immatriculation 4], Land Rover 90 immatriculé [Immatriculation 7], du châssis de Land Rover 90 et du moteur V8 3,9 litres Injection
Déboute Monsieur [D] [I] de sa demande de remboursement de la somme de 4500 €
Condamne Monsieur [F] à restituer à Monsieur [D] [I] le véhicule Land Rover 110 immatriculé [Immatriculation 6]
Dit qu'à défaut d'avoir procédé à cette restitution dans le mois suivant la signification du présent arrêt, Monsieur [V] [E] y sera condamné sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois
Condamne Monsieur [F] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 1500 € au titre du reliquat du prêt de 2500 €
Dit que cette somme de 1500 € produira intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020
Condamne Monsieur [V] [E] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [V] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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