Cour d'appel, 14 avril 2008. 06/03220
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03220
Date de décision :
14 avril 2008
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FZ / NG
Numéro 1784 / 08
COUR D' APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRET DU 14 / 04 / 2008
Dossier : 06 / 03220
Nature affaire :
Demande d' indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
S. A. R. L. GROUPE LAUAK
C /
Jean- Baptiste X...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l' article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,
à l' audience publique du 14 AVRIL 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l' audience publique tenue le 17 mars 2008, devant :
Monsieur ZANGHELLINI, magistrat chargé du rapport ;
assisté de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l' appel des causes,
Monsieur ZANGHELLINI, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d' opposition a tenu l' audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame ROBERT et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur ZANGHELLINI, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l' affaire opposant :
APPELANTE :
S. A. R. L. GROUPE LAUAK
Zone artisanale Mugan
64240 AYHERRE
Rep / assistant : Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur Jean- Baptiste X...
...
64240 AYHERRE
Rep / assistant : SCP DARRIEUMERLOU BLANCO- BLANCO, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 SEPTEMBRE 2006
rendue par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE BAYONNE
Suivant jugement en date du 04 septembre 2006- à la lecture duquel il est renvoyé pour l' exposé des faits et de la procédure- le Conseil de Prud' hommes de BAYONNE (Section Industrie) :
- a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... était nulle et de nul effet ;
- a condamné la SARL Groupe LAUAK à verser à Monsieur X... (outre intérêts) :
- 15 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
- 15 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- 3 024, 18 € montant de l' indemnité de préavis ;
- 302, 41 € montant de l' indemnité de congés payés sur préavis ;
- 1 008, 06 € montant de l' indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 1 000, 00 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
- a condamné la Société Groupe LAUAK à rembourser à l' ASSEDIC les indemnités versées au salarié dans la limite de six mois ;
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- a condamné l' employeur aux dépens ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 septembre 2006, la SARL GROUPE LAUAK a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 06 septembre 2006 ;
L' employeur rappelle qu' il engageait Monsieur X... en qualité de technicien de maintenance le 1er décembre 1999 avant que ce dernier ne se trouve en arrêt de travail à compter de décembre 2000 ;
A partir du mois d' avril 2004, il cessait de fournir ses arrêts de travail et refusait de se rendre à la visite de la Médecine du Travail du 08 octobre 2004 ;
Il refusait encore de communiquer à la Médecine du Travail les documents qu' elle lui demandait (courrier de la Médecine du Travail du 05 novembre 2004) ;
Le salarié reportait le rendez- vous correspondant à la seconde visite médicale fixée le 22 novembre 2004 les 24 novembre 2004 et 03 décembre 2004 ;
Il était alors licencié pour faute grave le 03 février 2005 ;
L' employeur estime que la faute serait établie par " l' opposition réitérée de Monsieur X... à effectuer auprès de la Médecine du Travail, les visites médicales de reprises auxquelles il était régulièrement convoqué ;
Il ajoute " qu' eu égard à l' importance qu' attache la jurisprudence à la protection de la santé des travailleurs et aux obligations qui pèsent sur l' employeur en ce domaine doit être considérée comme une faute grave l' obstruction du salarié afin d' empêcher le médecin du travail de remplir sa mission " (convocation à six reprises du 08 octobre 2004 au 12 janvier 2005) ;
L' employeur observe d' ailleurs que le salarié n' a donné aucune explication à son refus réitéré de se rendre à ces convocations si ce n' est une raison contredite par le facteur desservant la commune d' AYERRES ;
Il note enfin que le salarié ne s' est jamais présenté dans l' entreprise à l' issue de son arrêt de travail ;
En définitive, l' employeur demande à la Cour de réformer le jugement, de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de 2 500 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Monsieur X... rétorque " que la preuve de la faute grave n' est pas démontrée et que le licenciement a constitué une mesure de rétorsion quand il a engagé une procédure en reconnaissance du caractère professionnel de l' accident dont il était victime ;
Il était d' ailleurs licencié le 07 février 2005 alors qu' il était convoqué à la Médecine du Travail le 17 février 2005 ;
Le salarié s' appuie sur les mentions du bulletin de paie de juillet 2004 pour estimer que l' employeur ne pouvait ignorer les raisons de son absence au travail depuis le 02 avril 2004 ;
Il informait d' ailleurs son employeur le 29 mars 2004 de sa mise en invalidité 2ème catégorie ;
Il ajoute qu' il se rendait à la visite du médecin du travail le 15 octobre 2004 date à laquelle il l' avisait de son classement à la COTOREP transmis en décembre 2004 (catégorie C) ;
Pour le reste, il justifie de convocations arrivées trop tardivement qui justifiaient une nouvelle convocation le 17 février 2005 ;
Il sollicite la confirmation du jugement dans son principe et forme appel incident pour obtenir le paiement des sommes suivantes (outre intérêts) non sans rappeler qu' il avait été engagé le 1er mars 1989 ;
- indemnité de préavis4 739, 55 €
- indemnité de congés payés sur préavis 473, 95 €
- indemnité de licenciement1 390, 26 €
- dommages et intérêts 70 000, 00 €
- dommages et intérêts complémentaires 30 000, 00 €
- indemnité sur le fondement de l' article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile 3 000, 00 €
MOTIVATION DE L' ARRET
Sur la preuve de la faute grave et l' application de l' article L 122. 14. 3 du Code du Travail
Au terme d' une procédure- dont la régularité n' est pas contestée- Monsieur X... était licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 février 2005 aux motifs :
- d' une absence injustifiée, depuis le 02 avril 2004,
- d' une opposition réitérée à effectuer auprès du service de la Médecine du Travail les visites médicales auxquelles il était convoqué ;
- 1 Sur l' absence injustifiée depuis le 02 avril 2004
L' examen croisé du bulletin de paie du mois de juillet 2004 (qui fait état d' un arrêt maladie du 1er juillet 2004 au 30 juillet 2004) et des correspondances échangées entre l' employeur et la Médecine du Travail confirment que l' employeur, loin de déplorer une absence injustifiée de son salarié en connaissait les raisons ;
Ainsi, le 15 octobre 2004, il était destinataire du premier certificat d' inaptitude établi par la Médecine du Travail qui mentionnait comme nature de l' examen " reprise du travail après A. T. demandée par l' employeur " ;
Selon le jugement définitif rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAYONNE, le 15 novembre 2002, l' accident du travail avait eu lieu le 06 décembre 2000 ;
Après le premier certificat médical d' inaptitude du 15 octobre 2004, l' employeur lui proposait un reclassement par courrier du 10 novembre 2004 ce qui
confirme qu' il connaissait parfaitement bien la cause de l' indisponibilité du salarié ;
Au surplus, il était régulièrement informé par la Médecine du Travail des différents rendez- vous fixés au salarié (courriers des 15, 22, 24 novembre 2004) ;
En conséquence, l' employeur ne peut reprocher au salarié une absence injustifiée depuis le 02 avril 2004 alors qu' il était destinataire d' un premier certificat d' inaptitude du 15 octobre 2004 et qu' il restait dans l' attente du second ;
Précisément, il déplorait le retard apporté à la rédaction de ce second certificat en imputant la responsabilité au salarié ;
- 2 L' opposition réitérée du salarié à effectuer les visites médicales auxquelles il était convoqué par la Médecine du Travail
Convoqué à la seconde visite médicale prévue par l' article R 241- 51 du Code du Travail, le 22 novembre 2004, Monsieur X... en demandait le report ;
Il était re- convoqué pour le 24 novembre 2004, convocation à laquelle il ne déférait pas ;
Il était à nouveau re- convoqué le 03 décembre 2004 et par courrier du 24 novembre 2004, le médecin du travail demandait à l' employeur " ‘ d' avertir le salarié " ;
L' employeur notifiait alors au salarié un courrier du 05 janvier 2005 au terme duquel il le mettait en demeure de se présenter à l' infirmerie de l' entreprise le 12 janvier 2005 ;
Pour autant, par courrier du 1er février 2005, la Médecine du Travail le convoquait dans ses propres locaux le 17 février 2005 à 15 H pour le même motif ;
Cette incohérence requérait à tout le moins des explications qui font singulièrement défaut en l' espèce ;
Enfin, compte tenu du contentieux qui opposait les parties (notamment sur la nature d' accident du travail de l' affection ophtalmologique dont souffrait Monsieur X...) le salarié pouvait préférer déférer à l' injonction de la Médecine du Travail plutôt qu' à celle de l' employeur ;
Il suit que la preuve de la faute grave n' est pas administrée par l' employeur.
Sur l' application de l' article L 122. 32. 2 du Code du Travail
La nullité du licenciement- et donc son inexistence- justifie l' allocation au salarié des indemnités de rupture et d' une indemnité réparant l' intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et du moins égale à celle prévue par l' article L 122. 14. 4 du Code du Travail ;
- 1 L' indemnité de préavis et de congés payés sur préavis
Pour un salaire brut de 1 133, 64 € et pour une ancienneté de plus de 2 ans de services continus à la date du licenciement, le salarié a droit à une indemnité de préavis calculée comme suit :
1 / 12 / 1999- 6 / 12 / 2000 accident du travail1 an
assimilation de la période d' accident du travail à une période de travail effectif (article L 22. 4 du Code du Travail)
1 133, 64 x 3 = 2 267, 28 €
indemnité de congés
payés 226, 73 €
- 2 L' indemnité de licenciement
Par décision en forme de mention au dossier du 25 février 2008, le salarié était invité à justifier de son embauche non pas le 11 février 1999 mais le 1er mars 1989.
A cet effet les parties étaient à nouveau entendues contradictoirement à l' audience du 17 mars 2008.
Monsieur X... justifie par les pièces qu' il produit qu' il avait été engagé du 1er mars 1989 jusqu' au 30 novembre 1999 par la SAS TICEM puis à compter du 1er décembre 1999 jusqu' à son licenciement par la SARL LAUAK comme en fait foi l' attestation établie par Monsieur A...gérant de la SARL LAUAK et Président de la SAS TICEM sa filiale ;
Au demeurant, le premier bulletin de paie délivrée par la société mère en décembre 1999 faisait ressortir le paiement d' une prime d' ancienneté de 10 % qui présuppose la reprise de l' ancienneté acquis au sein de la filiale ;
Enfin, dans son courrier du 14 mars 2008, la Société LAUAK ne contestait pas l' ancienneté acquise par le salarié à compter du 1er mars 1989 ni le montant de la somme réclamée de ce chef 1 390, 26 € ;
- 3 La nullité du licenciement
Il est constant que Monsieur X... était licencié le 07 février 2005 alors qu' il était convoqué à la médecine du travail le 17 février 2005 soit dès avant la déclaration de son inaptitude par les services concernés (article L 122. 32. 5 du Code du Travail) ;
Dès lors et sur le fondement de l' article L 122. 32. 2 du Code du Travail, la résiliation du contrat de travail doit être déclarée nulle et de nul effet ;
A défaut de demander sa réintégration, le salarié a droit au paiement d' une indemnité réparant l' intégralité de son préjudice calculée conformément aux dispositions de l' article L 122. 14. 4 du Code du Travail mais sans que ce texte soit applicable notamment en faveur de L' ASSEDIC.
La perte de l' ancienneté acquise génératrice de droits (cf supra 2. 2) d' une part, la nécessité pour le salarié désormais handicapé de retrouver un emploi d' exacte qualification sur un marché à l' offre limitée, justifie l' allocation au salarié d' une indemnité de 27 200 € ;
- 4 Les dommages et intérêts complémentaires
Par arrêt du 04 février 2008, cette Cour a déclaré que l' accident du travail du 06 décembre 2000 était dû à la faute inexcusable de l' employeur ;
Il suit que le salarié licencié à tort après un accident dû à la faute inexcusable de son ex- employeur a droit à une indemnité réparant la perte de l' emploi due à cette faute qui peut d' ailleurs se cumuler avec l' indemnisation spécifique de la faute inexcusable ;
Or, par préférence à l' argumentation qui précède, la perte de l' emploi à déjà été indemnisée par l' allocation de 15 000 € à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Le salarié ne saurait demander deux fois l' indemnisation du même chef de préjudice ;
Enfin, il ne rapporte pas la preuve du caractère vexatoire de la rupture qui postule une publicité qui fait défaut en l' espèce ;
Sur l' application des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile
L' employeur- qui succombe- sera condamné aux dépens d' instance et d' appel ;
Enfin, l' équité et la situation respective des parties commandent d' admettre le salarié au bénéfice de l' article 700 du Code de Procédure Civile en lui allouant 2 000 € en sus de la somme déjà accordée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud' homale et en dernier ressort ;
Reçoit l' appel interjeté par la SARL LAUAK le 08 septembre 2006,
Confirme le jugement rendu le 04 septembre 2006 par le Conseil de Prud' hommes de BAYONNE (Section Industrie) en ce qu' il a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Jean- Baptiste X... était nulle et de nul effet,
Mais l' émendant,
Condamne la Société LAUAK à payer à Monsieur Jean- Baptiste X... (outre intérêts) :
- l' indemnité de préavis2 267, 28 €
- l' indemnité de congés payés
sur préavis 226, 73 €
- l' indemnité de licenciement1 390, 26 €
- des dommages et intérêts pour
nullité du licenciement 27 200, 00 €
- une indemnité sur le fondement
de l' article 700 du Code de
Procédure Civile 2 000, 00 €
en sus de celle de 1 000 € allouée par les premiers juges ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l' employeur aux dépens d' instance et d' appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Sylvie HAUGUELFrançois ZANGHELLINI
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