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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-16.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.375

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant actuellement ... à Ris-Orangis (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit : 1°/ de M. Yves Z..., demeurant ... (8e), 2°/ de Mme Z..., épouse de X... Géneviève, Eugénie, demeurant ... (16e), 3°/ de la société anonyme de droit suisse La Discount bank (Overseas), ayant son siège ... (Suisse), 4°/ de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Mme veuve Z..., demeurant ... (9e), 5°/ du Trésor public, pris en la personne de M. le trésorier principal du 16e arrondissement de Paris, 2e division, ... (16e), 6°/ de Mme Hélène Z..., co-héritière de sa mère Marie-Augustine de B..., veuve de M. Robert Z... et seule héritière de sa soeur Laurence, Claire, Alice, Anne Z..., décédée, demeurant Château de Vigny (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Guinard, avocat de M. Pierre A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts A..., de la SCP Masse-Dessen Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, et les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Discount bank Overseas et contre le Trésor public ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1989), que les consorts Yves Z... et Geneviève Z..., épouse de X..., ont interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance dans un litige successoral les opposant à Pierre et Hélène Z..., à M. Y..., administrateur judiciaire de la succession de Marie de B..., veuve Le Coat de Kerveguen, ainsi qu'à la société La Discount bank Overseas et au Trésor public ; que M. Pierre Z... n'a pas constitué avoué ; Attendu que M. Pierre Z... reproche à la cour d'appel d'avoir rendu une décision réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties alors que l'assignation puis la réassignation ayant été délivrée, non à sa personne mais à sa soeur, la cour d'appel, en ne constatant pas que celle-ci avait été prise en tant que personne présente ayant accepté de recevoir l'acte au domicile, ou en tant que voisine, aurait violé les articles 474, 475, 653 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les textes visés au moyen ne font pas obligation au juge d'user de mentions déterminées pour établir la régularité des actes de procédure ; Que, dès lors, en l'absence de toute contestation par M. Pierre Z... de la régularité des actes d'assignation et de réassignation, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Pierre Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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