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Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2024. 2418940

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418940

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui indiquer un lieu stable susceptible de l'accueillir dans un délai de 24 heures et à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu stable susceptible de l'accueillir dans un délai de 24 heures ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII ou à défaut de l'Etat la somme de 1 100 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la gravité de l'atteinte portée aux libertés fondamentales que sont l'exercice du droit d'asile, la dignité humaine, ou encore le droit de bénéficier d'un hébergement d'urgence ; il est à la rue, isolé et est dans un état de détresse. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * au droit d'asile : il ne s'est pas vu proposer d'hébergement au titre de son statut de demandeur d'asile et est vulnérable, tant sur le plan physique que psychologique ; * au droit à la dignité en ne lui octroyant pas un hébergement alors que les stipulations des articles 1, 3, 4, 7 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues ; * au droit à l'hébergement d'urgence ; elle tente en vain d'obtenir un hébergement d'urgence auprès du 115 ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas avérée : * le requérant a saisi la juridiction plus de 8 mois après la décision du 10 avril 2024 dont il a fait l'objet portant refus des conditions matérielles d'accueil ; il ne peut utilement soutenir qu'il serait dans une situation d'urgence alors même qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil depuis le mois de septembre 2022 ; * il est constant que la demande d'asile déposée par l'intéressé le 10 avril 2024 est une demande de réexamen de la demande d'asile déposée par l'intéressé le 29 mars 2022 en préfecture, enregistrée par l'OFPRA le 20 avril 2022 et qui avait été rejetée par une décision du 29 juillet 2022 dûment notifiée de l'OFPRA, devenue définitive car non contestée devant la CNDA dans les délais impartis ; le requérant ne peut affirmer qu'en le plaçant en fuite et donc en refusant explicitement de le placer en procédure asile en France, il aurait porté une atteinte manifestement illégale au droit d'asile, il en résulte que l'OFII pouvait régulièrement prendre une décision portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil à l'encontre du requérant, après évaluation et appréciation de son niveau de vulnérabilité ; * si le juge des référés a enjoint au préfet, par ordonnance, de lui octroyer une ATDA en cours de validité, cette circonstance n'a pas de conséquences quant à la décision de l'OFII de refuser l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'intéressé, dans la mesure où l'OFII continue de regarder la demande d'asile de l'intéressé, enregistrée en préfecture le 10 avril 2024, comme une demande de réexamen, et que l'OFII a examiné le niveau de vulnérabilité du requérant, examen qui n'a pas permis de constater un niveau de vulnérabilité objectif ; * le requérant ne démontre nullement ses conditions d'existence depuis le mois de septembre 2022, mois à compter duquel il n'a plus bénéficié des conditions matérielles d'accueil alors qu'il a pu subvenir à ses besoins durant toute cette période et qu'il ne démontre pas avoir contacté en vain certains dispositifs en vain ; * lors de l'entretien de vulnérabilité du 10 avril 2024, il n'a fait part d'aucun problème de santé le concernant et a, à ce titre, nullement demandé que lui soit remis un certificat médical vierge afin de bénéficier d'un examen de son niveau de vulnérabilité médicale par un médecin coordonnateur de zone de l'OFII ; * s'il fait part des différentes tentatives de prise de contact avec le 115 en vain, il n'en reste pas moins qu'il ne démontre pas avoir contacté en vain le SPADA dans lequel il est domicilié afin de bénéficier d'un accompagnement alimentaire ou vestimentaire. Au surplus, l'intéressé, bientôt titulaire d'une ATDA en cours de validité, suite à l'injonction du juge des référés liberté via l'ordonnance rendue le 3 décembre 2024, aura une couverture médicale lui permettant de bénéficier de soins et de traitements médicaux. - il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : l'intéressé ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil depuis le 1er octobre 2022, soit il y a plus de deux ans, et qu'il n'apporte aucun élément justifiant de ses conditions de subsistance pour cette période. Par ailleurs, le requérant peut faire appel aux structures locales, aux services du département, qu'il n'établit pas avoir sollicités en vain. Au surplus, l'intéressé, bientôt titulaire d'une ATDA en cours de validité, suite à l'injonction du juge des référés de votre tribunal, aura une couverture médicale lui permettant de bénéficier de soins et de traitements médicaux. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, lequel n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2024 à 11h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - et les observations de Me Renaud, conseil du requérant, en présence de ce dernier, qui confirme oralement ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d'hébergement d'urgence. Il insiste sur la vulnérabilité du requérant en mettant en exergue les éléments médicaux qu'il produit, tel le récent certificat d'un médecin psychiatre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant palestinien né le 21 novembre 1992, entré régulièrement en France le 24 mars 2024, s'est présenté aux services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 avril 2024 afin de solliciter le bénéfice de l'asile. Par une ordonnance n° 2418539 du 3 décembre 2024, le juge des référés a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou, à défaut, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, son état de santé ou sa situation de famille. Sur la demande dirigée contre l'OFII : 4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II [consacré à hébergement des demandeurs d'asile] et III [consacré à l'allocation pour demandeur d'asile]. ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". 5. L'article L. 552-8 de ce code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité (), ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 6. Il résulte de l'instruction que M. A B s'est présenté le 29 mars 2022 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Loire-Atlantique afin d'y déposer une demande d'asile, laquelle a été enregistrée en procédure normale. Le même jour, l'intéressé, après que son niveau de vulnérabilité a été évalué, a accepté et signé l'offre de prise en charge de l'OFII. Par voie de conséquence, il a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par une décision, en date du 29 juillet 2022 et notifiée le 11 août 2022, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile, décision non contestée dans les délais impartis, et devenue définitive. Il a quitté le territoire français et a, selon ses déclarations, quitté la Jordanie le 22 mars 2024 pour revenir en France, selon ses déclarations, le 24 mars 2024. Il s'est présenté, le 10 avril 2024, au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Loire-Atlantique afin d'y déposer une nouvelle demande d'asile. Par une décision, en date du 10 avril 2024, l'OFII a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil au motif suivant : " vous sollicitez une demande de réexamen de votre demande d'asile ". La France n'étant pas responsable de l'examen de sa demande d'asile, les services de la préfecture de Loire-Atlantique ont convoqué l'intéressé, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure dite " Dublin ", à deux reprises, convocations auxquelles ce dernier ne s'est pas présenté. Par suite, l'intéressé a été placé en fuite par la préfecture de Loire-Atlantique, avec une date limite, pour procéder à son transfert, prorogée au 17 décembre 2025. L'OFII en a été informé. Par un courrier électronique, en date du 27 novembre 2024, l'intéressé a sollicité l'Office d'une demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en faisant état d'une vulnérabilité psychiatrique. Les services de l'OFII lui ont remis un kit medzo le 27 novembre 2024, revenu complété à l'OFII le lendemain. Si M. B a pu bénéficier d'une prise en charge par les services du 115 dans la structure des eaux vives, il a été remis à la rue en grande détresse. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle se trouve le requérant, à sa vulnérabilité au regard de ses troubles psychiques, isolé, dont il est apparu à l'audience que l'état de santé se dégrade en raison des nuits passées sans dormir dans des abris précaires, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 7. Toutefois, s'il est constant que par un avis medzo, en date du 5 décembre 2024, le niveau de vulnérabilité médicale de l'intéressé a été évalué par un médecin coordonnateur de zone de l'OFII à un niveau 1 de vulnérabilité médicale, le 3 décembre 2024, par une ordonnance n° 2418539, le juge des référés du tribunal administratif de céans, statuant sur les fondements de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B et de délivrer à ce dernier une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Dans ces conditions, la carence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à procurer à M. B, un hébergement adapté, ne peut être regardée comme présentant les caractéristiques décrites au point 3. Les conclusions dirigées contre l'OFII ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Sur la demande dirigée contre le préfet : 8. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles il est prévu que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 9. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L.521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 10. D'une part, ainsi qu'il a été indiqué au point 7 le requérant vit dans des conditions d'extrême vulnérabilité et précarité accentuées par la circonstance que, selon le certificat médical du 4 décembre 2024 émanant d'un médecin interne en psychiatrie, " Il a pu être observé au cours de l'entretien un état de détresse important faisant évoquer ce jour un état de stress post traumatique () avec une anxiété massive et un état de tension qui est visible sur l'entretien (larmes aux yeux, crispation physique). Monsieur fini par nommer que son état de détresse est tel que des idées suicidaires ont pu être présentes ". D'autre part, il n'est pas davantage contesté qu'à la date de la présente ordonnance, M. B reste pour l'instant sans ressources et dépourvu d'hébergement alors que ses appels auprès du service du 115 afin de trouver une solution d'hébergement d'urgence sont demeurés vains alors qu'ainsi que l'a relevé le tribunal dans son ordonnance précitée, le requérant est suivi en France pour de graves troubles psychiatriques, en lien avec les affres de son passé, avec la situation actuelle de son épouse et de son enfant malade en Cisjordanie, ainsi qu'avec sa précarité matérielle. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme se trouvant en situation " de détresse psychique et sociale " au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, en s'abstenant de prendre en charge le requérant au titre de l'hébergement d'urgence, dans l'attente de son admission effective par l'OFII dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique, qui au demeurant n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas qu'il dispose des moyens requis pour assurer une telle prise en charge, doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à M. B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette ordonnance et jusqu'à son admission effective dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Renaud, son avocat, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique le versement à Me Renaud d'une somme de 800 euros. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à M. B un lieu d'hébergement d'urgence adapté à sa situation et susceptible de l'accueillir dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu'à ce qu'il bénéficie d'un hébergement pour demandeur d'asile. Article 3 : L'Etat versera à Me Renaud une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à Me Renaud. Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes le 6 décembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1

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