Cour d'appel, 07 février 2014. 13/00175
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00175
Date de décision :
7 février 2014
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ARRET No 14/ 036
du 07 Février 2014
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Maeva X...
Date de la décision attaquée : 19 AVRIL 2013
Décision attaquée : ORDONNANCE
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNES
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé en chambre du conseil le 07 Février 2014 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,
Madame Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,
Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Stéphanie X...
...
35530 BRECE
Appelante, comparante en personne
ET
Monsieur Jean Z...
...
63140 CHATELGUYON
Intimé, non comparant
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE
1 avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES CEDEX
Intimé, représenté par Madame A...(Chef de service)
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 Février 2014, en chambre du conseil,
Madame PONTCHATEAU a présenté le rapport de l'affaire.
Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations.
La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.
*
Stéphanie X...a interjeté appel d'une ORDONNANCE en date du 19 AVRIL 2013 rendue par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :
- dit que Madame X...sera déboutée de sa demande de mainlevée du placement dont l'échéance est prévue le 03/ 07/ 2013.
*
EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
*
AU FOND :
Par décision en date du 02 juillet 2013, le juge des enfants a confirmé le placement ;
Cette nouvelle décision n'a pas été frappée d'appel ;
En conséquence, l'appel de Stéphanie X...est sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire,
DIT que l'appel est devenu sans objet,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Bruno GENDROT Karine PONTCHATEAU
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