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Cour de cassation, 15 mai 1997. 95-19.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.213

Date de décision :

15 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a opéré un redressement sur l'indemnité de 1 500 francs versée par M. X... à un élève de l'enseignement technique accueilli en stage de formation obligatoire; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lons-le-Saunier, 6 juillet 1995) a fait droit au recours de M. X... ; Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors que, selon le moyen, les gratifications versées aux élèves de l'enseignement technique, commercial ou supérieur qui suivent des stages en entreprise revêtent le caractère d'une rémunération et doivent donner lieu à cotisations sur la totalité pour l'entreprise d'accueil lorsqu'elles ont un montant équivalent à plus de 30 % du SMIC; que la prime versée aurait dû se monter au plus à 1 314 francs pour 26 jours de travail (soit une différence de 186 francs); qu'en annulant le redressement opéré reposant sur une stricte application des textes en vigueur, les juges du fond ont violé l'article 2 de l'arrêté du 11 janvier 1978 ; Mais attendu que la circonstance que les parties aient décompté la durée du stage en jours ouvrés est sans influence sur la durée réelle du stage qui, commencé le 19 février 1990, s'est prolongé en réalité jusqu'au 18 mars 1990; qu'ainsi, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, le jugement attaqué est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF du Jura aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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