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Cour de cassation, 08 décembre 2004. 04-85.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-85.582

Date de décision :

8 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 31 août 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour destruction, dégradation ou détérioration du bien d'autrui par l'effet d'une substance explosive et tentative, infractions à la législation sur les armes, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste, a déclaré sans objet son appel d'une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne en page 3 que la date de l'audience, qui s'est tenue le 31 août 2004, a été notifiée à Lucien X..., personne mise en examen, le 30 août 2004 ; "alors qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de 48 heures doit être observé entre la date d'envoi, à la personne mise en examen, de la lettre recommandée lui indiquant la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, et celle de cette audience" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 148, 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 août 2004 ayant prolongé la détention provisoire de Lucien X..., constaté que la Cour avait prolongé cette détention provisoire par arrêt du 27 août 2004, et dit l'appel de cette ordonnance sans objet ; "aux motifs que la détention de Lucien X... a déjà, dans ce dossier, joint à ceux existant précédemment, été prolongée par arrêt de cette Cour en date du 27 août 2004, statuant sur les réquisitions de M. le procureur général, la Cour étant investie du contentieux de la détention de l'intéressé ; qu'en conséquence, le juge des libertés et de la détention était incompétent pour statuer sur la détention de Lucien X..., la Cour étant investie de ce contentieux ; que son ordonnance ne peut donc qu'être annulée, l'appel formé contre celle-ci devenant sans objet (arrêt p. 3 in fine, et p. 4 in limine) ; "alors que l'arrêt du 27 août 2004 concerne une procédure enregistrée au Parquet sous le numéro P 003533901/4 au titre de laquelle la chambre de l'instruction avait, par arrêt du 5 septembre 2003, constaté qu'elle était investie de plein droit du contentieux de la détention provisoire de Lucien X..., tandis que la procédure ayant donné lieu à l'arrêt présentement frappé de pourvoi concerne une procédure enregistrée au parquet sous le numéro P 010283901/0, au titre de laquelle Lucien X... est détenu en vertu d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 février 2004 ; qu'en procédant à l'amalgame de ces deux procédures, pour en déduire que, dans le cadre de la présente procédure, le juge des libertés et de la détention était incompétent pour prolonger la détention provisoire de Lucien X..., et pour en conséquence annuler son ordonnance du 20 août 2004 puis subséquemment déclarer sans objet l'appel interjeté à son encontre, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en dépit de l'irrégularité de la notification faite à Lucien X... de la date de l'audience devant la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'il résulte de ses énonciations et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention n'était pas habilité à prononcer sur la détention du demandeur dont la chambre de l'instruction s'était réservée le contentieux par arrêt du 5 septembre 2003, les différentes procédures menées à l'encontre de Lucien X... ayant été jointes par ordonnances des 5 novembre 2003 et 23 janvier 2004 et la chambre de l'instruction ayant statué sur les prolongations successives par arrêts des 20 février et 27 août 2004 ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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