Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03950 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NB7O
[X]
C/
Société [S] [I]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 30 Juin 2020
RG : F18/03867
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[N] [X]
né le 16 septembre 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Laurie DA COSTA VAZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
Société [S] [I], représentée par Me [S] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GRANGE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cyrielle ATTAL, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 17 septembre 1999, la société GRANGE, fabricant de meubles a engagé M. [N] [X] en qualité de d'agent de production ébéniste, à compter du 1er octobre 1999, mais avec une ancienneté au 19 juillet 1999.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d'ébéniste au salaire mensuel brut de 1 701 euros pour 152,25 heures.
Le 26 mai 2016, la DIRECCTE Rhône Alpes a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la SAS GRANGE.
Par courrier du 17 juin 2016, la SAS GRANGE a informé M. [X] que son poste était supprimé et lui a fait des propositions de reclassement pour des postes d'ébénistes finition, d'ébéniste fabrication et d'emballeur, situés sur le territoire national.
Par lettre recommandée du 8 juillet 2016, la SAS GRANGE a notifié à M. [N] [X] son licenciement pour motif économique.
M. [X] a adhéré au congé de reclassement le 18 juillet 2016.
Par requête du 4 juillet 2018, M. [X], soutenant que les critères d'ordre de licenciement n'avaient pas été respectés, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande indemnitaire
Le 18 septembre 2018, la SAS GRANGE a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal de commerce de LYON a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJ ALLIANCE en qualité de liquidateur.
Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes de LYON s'est déclaré incompétent au profit du juge administratif, s'agissant des contestations sur les critère d'ordre et le contenu du document homologué, a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes et la SELARL MJ ALLIANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [X] aux dépens.
Le 23 juillet 2020, M. [X] a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 8 avril 2021, M. [N] [X] demande à la cour de réformer le jugement et de :
fixer sa créance au passif de la Sté GRANGE aux sommes suivantes :
' 33 700 euros à titre de dommages et intérêts venant réparer son éviction irrégulière,
' 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la Sté GRANGE aux entiers dépens de l'instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, Avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire
surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Juridiction Administrative saisie de la question préjudicielle relative à la légalité du PSE et de son homologation,
Par conclusions, notifiées par RPVA le 25 octobre 2021, la SELARL [S] [I], représentée par Maître [S] [I], en lieu et place de la SELARL ALLIANCE MJ (anciennement SELARL MDP), en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GRANGE, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
se déclarer incompétente au profit des juridictions de l'ordre administratif s'agissant de la contestation portée au sujet du contenu du document unilatéral établi par l'employeur et homologué par l'administration par décision du 26 mai 2016 ;
rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [X] ;
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour se déclarait compétente,
rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [X] faute de justification sur le quantum du préjudice,
rejeter le surplus des demandes de Monsieur [X].
A titre infiniment subsidiaire,
limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme symbolique, ou en tout état de cause, à de plus justes proportions.
rejeter le surplus des demandes de Monsieur [X].
En tout état de cause,
condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2021, l'UNEDIC AGS CGEA de Chalons sur Saône demande à la cour de confirmer le jugement et de :
se déclarer incompétent au profit du juge administratif ;
rejeter toute prétention, fins et conclusions contraires.
débouter M. [X] de sa demande subsidiaire de sursis à statuer.
À titre subsidiaire,
débouter Monsieur [X] de ses demandes de dommages et intérêts comme étant infondées et injustifiées en leur principe et en leur quantum.
En tout état de cause,
dire que l'article 700 du Code de Procédure Civile n'est pas garanti par l'AGS.
dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail.
dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
mettre les concluants hors dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
SUR CE,
Sur la compétence du juge judiciaire et la demande de sursis à statuer :
M. [X] rappelle qu'il appartient au juge judiciaire de contrôler l'application individuelle des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et plus particulièrement la bonne application des critères d'ordre. Il ajoute que le débat se situe bien sur ce terrain puisqu'il soutient que l'employeur d'une part, ne communique pas les éléments objectifs permettant d'apprécier la bonne application des critères et, d'autre part, a neutralisé l'application du critère « qualité professionnelle » en attribuant arbitrairement un point à chaque salarié.
Il estime que la cour est bien compétente pour trancher le litige. A titre subsidiaire, il soutient que l'appréciation des critères d'ordre des licenciements est indispensable à la solution du litige et qu'il y a lieu de saisir le tribunal administratif d'une question préjudicielle relative à l'appréciation de la légalité de l'homologation du PSE.
La SELARL [S] [I] réplique que M. [X] conteste les éléments du PSE, homologué par l'administration et que cette contestation relève de la compétence de la juridiction administrative.
L'AGS-CGEA soutient que l'application des critères d'ordre des licenciements ne peut être contestée que devant le juge administratif. Elle ajoute que les délais de contestation du PSE ont expiré de sorte que la saisine du tribunal administratif serait irrecevable ; qu'aucune saisine n'étant en cours, il n'y a pas lieu à surseoir à statuer.
***
Il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables.
Aux termes de l'article L1235-7-1, alinéas 1 et 2 du code du travail ['], le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
En application de l'article 49 du code de procédure civile en son alinéa 2, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
En soutenant qu'en attribuant un point à chaque salarié au titre de la qualité professionnelle, l'employeur a neutralisé ce critère, M. [X] conteste la conformité aux dispositions législatives des critères d'ordre des licenciements et de leurs règles de pondération, tels que fixés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, dont le contrôle appartient à l'autorité administrative et les contestations relèvent de la seule compétence de la juridiction administrative.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le conseil de prud'hommes incompétent s'agissant des contestations sur les critères d'ordre et sur le contenu du document homologué.
En sollicitant que l'employeur justifie de la régularité de l'application des critères d'ordre, M. [X] conteste la mise en 'uvre à son égard, par l'employeur, des critères d'ordre des licenciements fixés dans le PSE, litige qui ressort de la compétence du juge judiciaire.
Il n'y a donc pas lieu de se déclarer incompétent sur ce point.
La solution de ce litige ne dépendant pas de l'appréciation de la légalité de la définition des critères de l'ordre des licenciements, il n'y a pas lieu de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle ni de surseoir à statuer.
Sur la mise en 'uvre des critères d'ordre des licenciements :
M. [X] fait valoir que le document d'information en vue de la consultation du comité d'entreprise fait référence à 4 catégories différentes d'ébéniste ; que l'employeur doit justifier en quoi il entrait dans l'une de ces catégories ; que le liquidateur doit justifier qu'il occupait l'un des postes d'ébéniste STC ; que sa fiche de paie ne porte que la mention « ébéniste ».
Il affirme que son préjudice réside dans son éviction de la société GRANGE, alors qu'il avait 17 ans d'ancienneté ; qu'il est fondé à solliciter à titre de dommages-intérêts, l'attribution d'une somme de 33 700 euros, correspondant à 18 mois de salaire.
La SELARL [S] [I] répond que, selon le PSE, les deux postes d'ébéniste STC devaient être supprimés de sorte que le licenciement pour motif économique de M. [X] était inéluctable ; que l'application des critères d'ordre n'avait donc pas lieu d'être.
Elle souligne ensuite que la société GRANGE a fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaire deux ans après la réorganisation ayant conduit au licenciement de M. [X] ; que l'emploi de ce dernier était donc voué à disparaitre.
L'AGS CGEA objecte que M. [X] ne démontre pas son préjudice.
***
L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement d'une cause réelle et sérieuse mais donne lieu à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi du salarié.
En l'espèce, le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi prévoit 97 licenciements. Parmi les catégories concernées, figurent notamment les catégories professionnelles « ébénistes prototypiste », qui comprend 5 postes de prototypistes « ébéniste fabrication », qui comprend 48 postes d'ébéniste dont 41 à supprimer, « ébéniste finition », qui comprend 16 postes d'ébéniste, dont 8 à supprimer et « ébéniste STC », qui comprend 2 postes d'ébéniste qui sont susceptibles de suppression.
Les fiches de paie de M. [X] portent la mention « ébéniste » sans plus de précisions ; M. [X] ne décrit pas les fonctions qu'il exerçait. Dans la lettre de proposition de reclassement et dans la lettre de licenciement, la SAS GRANGE a écrit à M. [X] que son emploi « d'ébéniste » était supprimé, sans plus de précisions, alors que le plan de sauvegarde de l'emploi distinguait plusieurs catégories d'ébénistes.
Il n'est pas établi que M. [X] occupait la catégorie STC et que tous les postes de sa catégorie étaient supprimés.
La SELARL [S] [I] ne donne pas d'éléments sur l'application des critères d'ordre des licenciements.
Il s'en déduit que les critères d'ordre n'ont pas été observés.
M. [X], qui a perdu son emploi, a subi un préjudice que la cour estime, au regard de son ancienneté et de son âge au jour de son licenciement, en l'absence d'autre élément justificatif, à la somme de 5 000 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société GRANGE.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes,
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront infirmées.
La SELARL [S] [I], ès qualités de liquidateur de la société GRANGE, qui succombe en appel, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de condamner la SELARL [S] [I], ès qualités de liquidateur de la société GRANGE à payer à M. [N] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est dit incompétent s'agissant des contestations sur les critères d'ordre et le contenu du document homologué et en ce qu'il a débouté la Selarl [S] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle et à surseoir à statuer ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société GRANGE la créance de M. [N] [X] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du non-respect de l'ordre des licenciements ;
Dit que l'AGS CGEA de CHALON SUR SAÔNE devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi ;
Condamne la SELARL [S] [I], ès qualités de liquidateur de la société GRANGE, aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SELARL [S] [I], ès qualités de liquidateur de la société GRANGE, à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE