Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI EDGAR AVOCATS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
SAS [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 16 MAI 2023
Minute n°239/2023
N° RG 21/02985 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPBU
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 20 Septembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BREDON de l'AARPI EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution à l'audience du 7 mars 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [K] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 07 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 16 MAI 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 9 décembre 2019, M. [B] [T], né en 1958, plombier-chauffagiste auprès de la SAS [7], a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et Loire, ci-après CPAM de l'Indre et Loire, une déclaration de maladie professionnelle pour 'cancer poumon droit lobectomie le 25/07/2018".
Le certificat médical initial établi le 21 octobre 2019 mentionne : 'cancer pulmonaire opéré en juillet 2018 avec lobectomie inférieure pour un adénocarcinome localisé'.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. La consolidation des lésions a été fixée au 14 septembre 2020 par le médecin conseil, lequel a retenu des séquelles définitives à hauteur de 67 % pour 'un adénocarcinome bronchopulmonaire non métastatique traité par chirurgie seule'.
Par lettre du 28 octobre 2020, la CPAM d'Indre et Loire a notifié à l'assuré et son employeur l'attribution d'une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % à compter du 15 septembre 2020.
La société a vainement saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'une contestation de ce taux.
Par requête du 4 mai 2021, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'une contestation de cette décision.
Selon jugement du 20 septembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours de la société [7] non fondé,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [T] à 67 % au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 25 juillet 2018,
- condamné la société [7] aux entiers dépens.
Selon déclaration du 18 novembre 2021, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2023.
Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, la société [7] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tours,
Statuant à nouveau, à titre principal :
- juger que le taux d'incapacité permanente partielle litigieux doit être déclaré inopposable à son endroit ou à défaut, être réévalué à 0 % dans les stricts rapports employeur/organisme de sécurité sociale,
Statuant à nouveau et à titre subsidiaire :
- nommer un consultant où, à défaut, un expert, afin d'évaluer les séquelles à la date de l'examen clinique en lien direct, unique et certain avec l'accident litigieux et enjoindre audit consultant ou à l'expert de transmettre son rapport au médecin mandaté par l'employeur,
- à ce titre, mettre les frais de consultation d'expertise à la charge exclusive de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Aux termes de ses conclusions du 14 décembre 2021, visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM d'Indre et Loire demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 20 septembre 2021,
- constater que le médecin conseil a justement évalué le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] à 67 %,
- confirmer les décisions de la caisse primaire et de la commission médicale de recours amiable,
- débouter la société [7] de ses demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R. 434-32 du même code dispose qu' 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matières d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
L'article 6.6.1 du barème indicatif d'invalidité maladies professionnelles à la rubrique 'Pathologie tumorale' indique : 'cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM [Tumor Node Metastasis] et des suites thérapeutiques : 67 à 100 %'.
En l'espèce, la société poursuit l'infirmation du jugement de première instance aux motifs que le médecin qu'elle a mandaté, le Dr [I], estime qu'en l'état du dossier, il est impossible d'identifier une symptomatologie séquellaire et de proposer un taux d'incapacité permanente partielle ; il relève à cet égard que l'assuré ne déclare aucune doléance, présente un excellent état général et que le dossier ne comporte aucun compte rendu d'épreuves fonctionnelles respiratoires. L'appelante fait également valoir que le barème des maladies professionnelles n'a qu'un caractère indicatif et sollicite, le cas échéant, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale.
De son côté, la caisse soutient que le taux d'incapacité permanente partielle a été justement évalué par le médecin conseil dans la mesure où, selon elle, le seul diagnostic de cancer pulmonaire primitif, confirmé par l'anatomopathologie, quel qu'en soient les séquelles, justifie le taux minimal de 67 % proposé par le barème.
Elle rappelle qu'au surplus, le Dr [E], médecin consultant, a confirmé que l'évaluation querellée était conforme au guide barème.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que M. [T], plombier chauffagiste a développé en mars 2018 un adénocarcinome bronchopulmonaire non métastatique (cancer du poumon) traité par une lobectomie inférieure droite et curage ganglionnaire le 25 juillet 2018.
La question de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels ainsi que celle relative à la date de consolidation fixée au 14 septembre 2020 ne sont pas discutées.
Selon les avis des 14 et 21 septembre 2020 du Dr [L], médecin conseil, M.[T] présente des séquelles d'un adénocarcinome bronchopulmonaire non métastatique traité par chirurgie seule, son rapport médical ayant été transmis à la CMRA ainsi qu'au Dr [E], médecin consultant, lesquels ont confirmé le taux d'IPP à 67 %.
Aux termes du rapport médical d'évaluation, rapporté par le Dr [E], il est mentionné que l'assuré a été suivi pour un adénocarcinome localisé opéré (lobectomie inférieure) après avoir travaillé en contact avec des plaques d'amiante ; que le 12 novembre 2019, il a subi une radiographie pulmonaire pour le contrôle d'un épanchement pleural ; qu'à l'examen clinique, il ne présente pas de signes fonctionnels ; que son état général est excellent ; qu'au regard du barème des cancers broncho-pulmonaires, il justifie d'un taux d'IPP de 67 %.
Dans deux avis des 5 janvier et 15 novembre 2021, le Dr [I], mandaté par l'employeur, estime que le médecin conseil a opéré une confusion entre l'état clinique de l'assuré, qu'il décrit, et la symptomatologie séquellaire, qui demeure inconnue en l'absence notamment de compte-rendu d'épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR).
Pour autant, le Dr [E] explique le 30 juin 2021 : 'Le guide barème des maladies professionnelles en son chapitre 6.6.1 propose un taux allant de 67 à 100 %. En l'absence d'éléments de gravité, le taux d'IPP a été fixé par le médecin conseil au minimum proposé. Evaluation conforme au guide barème'.
Si le barème d'invalidité n'a qu'un caractère indicatif, il n'en demeure pas moins qu'au regard de l'ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d'IPP, celui-ci a été justement fixé au taux minimum de 67 % au regard des séquelles imputables à la maladie professionnelle de M. [T], qui n'ont pas lieu d'être remis en cause même s'ils ne sont pas développés et ne requièrent pas nécessairement un test respiratoire, qui participerait à évaluer les difficultés respiratoires de l'assuré pour l'appréciation du taux querellé au-delà de 67 %.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, la décision déférée sera confirmée.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 20 septembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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