Texte intégral
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[N] [P]
[F] [P]
S.A.S. EOS FRANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01139 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYS5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 août 2021,
rendue par le tribunal judicaire de Mâcon - RG : 20/00254
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Ludovic BUISSON, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉES :
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (71)
domiciliée :
[Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (71)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Me Christophe CHATRIOT, membre de la SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. EOS FRANCE, agissant en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V venant aux droits de la société générale suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Ludovic BUISSON, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit acceptée le 19 mai 2011, la SCI Neptune a emprunté auprès de la Société Générale un capital de 350 000 euros, remboursable après un différé d'amortissement de 4 mois, en 240 mensualités de 2 317,28 euros, et assorti d'intérêts au taux de 4,35 %.
Le 19 mai 2011, Mme [N] [P], gérante de la SCI Neptune, et Mme [F] [P] se sont l'une et l'autre engagées en qualité de caution solidaire de cette société, à garantir le remboursement de ce prêt, dans la limite de 455 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 268 mois.
Le 4 août 2016, le prêt a fait l'objet d'un avenant portant :
- d'une part sur la baisse du taux des intérêts réduit à 1,90 %
- d'autre part sur la réduction de la durée du prêt,
- enfin sur l'augmentation du montant nominal des échéances, passant à 2 815,05 euros.
Par lettre recommandée du 6 mars 2019, la Société Générale a mis la SCI Neptune en demeure de lui régler la somme de 5 806,95 euros correspondant au solde dû sur les échéances échues au 7 février 2019, dans un délai de 8 jours, en l'informant qu'à défaut elle prononcerait l'exigibilité anticipée du prêt.
Par lettres recommandées du 13 juin 2019, la Société Générale informait Mmes [N] et [F] [P] que la SCI Neptune restait lui devoir la somme de 8 529,09 euros au titre du solde dû sur les échéances échues au 7 juin 2019, et les mettait en demeure de payer cette somme en rappelant que cette situation constituait une cause d'exigibilité anticipée du prêt.
Par lettres recommandées du 24 septembre 2019, la Société Générale notifiait tant à la SCI Neptune qu'à Mmes [N] et [F] [P] la déchéance du terme du prêt et les mettait en demeure de payer la somme de 231 586,33 euros.
Par acte du 16 mars 2020, la Société Générale a assigné Mmes [N] et [F] [P] afin essentiellement d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 187 904,94 euros outre intérêts moratoires au taux de 1,90 % à compter du 10 octobre 2020, à capitaliser annuellement.
Par jugement du 9 août 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
- prononcé la nullité de l'acte de cautionnement conclu par Mmes [N] et [F] [P],
- débouté la Société Générale de l'intégralité de ses demandes,
- prononcé la disproportion de l'acte de cautionnement conclu par Mmes [N] et [F] [P],
- condamné la Société Générale aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
La Société Générale a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 août 2021.
Le 3 août 2022, le Société générale a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la SAS France Titrisation, la société Eos France étant son représentant- recouvreur.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°4, notifiées le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Eos France ès qualités, intervenue volontairement à l'instance, venant aux droits de la Société Générale, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, et 2288 et suivants du code civil et des articles L. 313-7 et L. 341-2 du code de la consommation, de :
' juger recevable et fondé l'appel relevé par la Société Générale,
' à titre liminaire, lui donner acte de son intervention,
' à titre principal,
- infirmer le jugement dont appel,
- juger recevable et bien-fondée son action à l'encontre de Mmes [N] et [F] [P],
- juger valide l'engagement de caution tant pour Mme [N] [P] que pour Mme [F] [P],
- condamner en conséquence Mme [N] [P] et Mme [F] [P], en leurs qualités de cautions, à lui payer la somme de 187 904,94 euros, outre intérêts au taux de 1,90 % à compter du 10 octobre 2020 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°811050228722,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1434-2 du code civil,
- débouter Mmes [P] de l'intégralité de leurs demandes et appel incident formalisés tant à titre principal que subsidiaire,
- condamner solidairement Mmes [P] :
. aux entiers dépens, en ce compris tous frais de garanties qu'elle serait amenée à opérer,
. au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions n°4, notifiées le 29 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mmes [N] et [F] [P] demandent à la cour de :
' à titre principal, vu l'article 1353 du code civil et les articles suivants du code de la consommation : L. 331-1 et L. 331-2 et L. 341-4 devenu L. 332-1,
- dire et juger que leurs actes de cautionnement sont nuls et de nul effet,
- dire et juger que leurs actes de cautionnement étaient manifestement disproportionnés lors de leur signature,
- dire et juger que la Société Générale et la société Eos France ne rapportent pas la preuve de leur retour à meilleure fortune,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' à titre subsidiaire, vu les articles 1699 et 1700 du code civil,
- dire et juger qu'elles sont fondées à exercer leur droit de retrait,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- enjoindre à la société Eos France de justifier de la valeur faciale des créances cédées et du prix de cession,
- réduire les demandes de la Société Générale et de la société Eos France au prix de cession de la créance principale intervenue entre elles le 3 août 2022,
- débouter la Société Générale et la société Eos France de leurs plus amples demandes,
' à titre plus subsidiaire, vu les articles 1104 et suivants, 1190 et 1231-5 du code civil et les articles L. 333-2, L. 312-39 et R. 313-28 du code de la consommation,
- dire et juger que la Société Générale et la société Eos France ne justifient pas de l'information annuelle des cautions,
- dire et juger que les intérêts de retard ne peuvent pas être calculés au taux de 7,34 % et qu'aucune majoration n'est due au titre de la période postérieure à la déchéance du terme,
- dire et juger que l'indemnité forfaitaire de 15 145,17 euros est manifestement excessive,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter la Société Générale et la société Eos France de leurs demandes formulées au titre des intérêts de retard et des pénalités de toute nature,
- réduire en de plus justes proportions le montant de l'indemnité forfaitaire,
- débouter la Société Générale et la société Eos France de leurs plus amples demandes,
' en tout état de cause,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la Société Générale et la société Eos France aux entiers dépens et à payer à chacune d'entre elles la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des engagements de caution
Dans leur version en vigueur au 19 mai 2011, applicable au litige, les articles L.341-2 et L. 341-3 du code de la consommation disposent que Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." et que Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".
Ces textes ne contiennent aucun terme écrit en caractères gras ; c'est la cour qui les met ainsi en exergue.
En l'espèce, la page 12 de l'acte du 19 mai 2011 est celle relative aux engagements de caution de Mmes [P]. L'emplacement consacré aux mentions manuscrites et aux signatures a été divisé en deux colonnes.
Celle de gauche est relative à l'engagement de caution de Mme [N] [P]. Les mentions manuscrites exigées par les dispositions rappelées ci-dessus occupant toute la colonne, Mme [N] [P] a apposé sa signature à droite de la colonne, à côté des dernières lignes des mentions.
La colonne de droite est relative à l'engagement de caution de Mme [F] [P]. En haut à gauche, figure sa signature puis à côté de cette signature, les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. Les trois premières lignes de ces mentions sont décalées sur la droite du fait de la signature, les suivantes occupant toute la colonne et débutant sous la signature de Mme [F] [P].
Mmes [P] soutiennent l'une et l'autre, et le premier juge a retenu, que leurs signatures ne précèdent pas les mentions manuscrites et qu'en conséquence, leurs engagements de caution sont nuls.
Il ressort de la présentation de la page 12 de l'acte, décrite ci-dessus que Mme [N] [P] a manifestement apposé sa signature après avoir écrit de sa main les mentions exigées par les textes du code de la consommation mais qu'en revanche, s'agissant de l'engagement de caution de Mme [F] [P], il a manifestement été signé avant que les mentions exigées par les textes ne soient reproduites par une main dont Mme [F] [P] soutient qu'elle n'est pas la sienne, la signature n'ayant en outre pas été réitérée sous les mentions manuscrites, alors que le scripteur disposait de la place pour ce faire.
En conséquence, il convient de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de l'engagement de caution de Mme [N] [P]
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de l'engagement de caution de Mme [F] [P] (cf notamment Com 15 mars 2023 pourvoi n°21-21.840) et a consécutivement débouté la banque des demandes présentées à son encontre.
Sur la disproportion de l'engagement de caution de Mme [N] [P]
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 19 mai 2011, Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ce texte que l'appréciation de la disproportion se fait à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l'affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l'engagement au jour où il lui demande de payer au lieu et place du débiteur principal. A défaut, l'acte de cautionnement s'avère inopposable.
En l'espèce, la banque a, le 25 novembre 2016, fait compléter par Mme [N] [P] une fiche déclarative de son patrimoine. Cette fiche étant postérieure de plus de cinq ans à la signature de l' engagement de caution, elle ne peut pas être opposée à Mme [P] comme étant la photographie de ses biens et revenus à l'aune desquels il convient d'apprécier s'il était manifestement disproportionné lorsqu'il a été souscrit.
Mme [N] [P] justifie d'un revenu annuel global de 75 000 euros en 2011 si bien qu'elle s'est engagée à hauteur de plus de 6 fois son revenu annuel.
Par ailleurs, si elle détenait 50 % des parts de la SCI débitrice principale, la valeur nette de celles-ci doit être appréciée au regard d'une part de la valeur de son patrimoine immobilier et d'autre part du capital dû au titre des prêts ayant permis de l'acquérir. Il ressort de la fiche patrimoniale complétée le 25 novembre 2016 que cette valeur était de 210 000 euros en tenant compte des éléments suivants : estimation du patrimoine immobilier de la SCI : 720 000 euros ; capital restant dû : 300 000 euros. A supposer que la valeur du patrimoine immobilier de la SCI puisse déjà être évalué à 720 000 euros en mai 2011, époque où le capital à rembourser était de 350 000 euros, la valeur nette des parts de Mme [N] [P] n'était que de 185 000 euros, alors qu'elle s'engageait à hauteur de 455 000 euros, soit presque 2,5 fois plus.
Il résulte des éléments ci-dessus que l'engagement de caution de Mme [N] [P] était, au jour où il a été souscrit, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il revient en conséquence à l'appelante de démontrer le cas échéant que la situation actuelle de Mme [N] [P] lui permet de faire face à l'engagement au titre duquel il lui est finalement réclamé un principal de 187 904,94 euros.
Or, dans ses conclusions (page 10 point 3), la banque s'est exclusivement attachée à décrire la situation actuelle de Mme [F] [P] dont l'engagement a été déclaré nul. Elle n'a nullement évoqué la situation actuelle de Mme [N] [P].
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la disproportion de l'engagement de caution de Mme [N] [P] et en ce qu'il a consécutivement débouté la banque des demandes présentées à son encontre.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la banque et de la condamner aux dépens d'appel.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des intimées.
Si l'équité commandait de ne pas faire droit à leur demande présentée en première instance sur le fondement de ce texte, elle commande de condamner la banque dont le recours n'est pas fondé, à payer à chacune de Mmes [P], la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont été contraintes d'exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé :
- la nullité de l'acte de cautionnement de Mme [N] [P],
- la disproportion de l'acte de cautionnement de Mme [F] [P],
Dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur ces points,
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne la société Eos France en sa qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la SAS France Titrisation :
- aux dépens d'appel,
- à payer, à Mme [N] [P] et à Mme [F] [P], la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,