Cour de cassation, 15 octobre 1990. 89-83.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.637
Date de décision :
15 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Jacques,
1°) contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1988 (n° 698/68) qui l'a condamné, par défaut pour dénonciation calomnieuse, à 1 an d'emprisonnement, a ordonné la publication de la décision et a décerné mandat d'arrêt contre le prévenu et a statué sur les réparations civiles ; d 2°) contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 20 avril 1989 (n° 279) qui a déclaré non avenue son opposition au précédent arrêt du 17 octobre 1988 ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 octobre 1988 :
Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que Jacques Y... s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel d'Agen qui a cru devoir la transcrire sur ses registres, une lettre recommandée l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ; Mais attendu que la formalité prévue à l'article 576 du Code de procédure pénale qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle ; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive alors que le demandeur ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ; Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi n'est pas recevable ; II Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 avril 1989 :
Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Jacques Y... a été condamné par arrêt de défaut du 17 octobre 1988 pour dénonciation calomnieuse, à 1 an d'emprisonnement ;
que la publication de la décision a été ordonnée et que mandat d'arrêt a été décerné contre le prévenu ; que l'opposition formée par ce dernier contre cette décision ayant été déclarée non avenue par l'arrêt attaqué ledit mandat portait son plein et entier effet ; Attendu que le demandeur n'y avait pas déféré d et se trouvait en fuite lorsque son pourvoi a été formé en son nom par son mandataire le 24 avril 1989 ; Attendu qu'il résulte des principes généraux du Code de procédure pénale que le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui, n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ; qu'il n'en serait autrement que si le condamné justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice ; Attendu que le demandeur, en l'espèce, ne justifie pas de telles circonstances ; que, dès lors, son pourvoi est irrecevable ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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