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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00015

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00015

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 ========== N° RG 25/00015 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C274 MINUTE N°51 MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ Nature de l’affaire : Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services (56F) DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE DEMANDEURS : Monsieur [C] [L] [U] [X], né le 04 Novembre 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE Madame [F] [X], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE DÉFENDEUR : Monsieur [H] [T], entrepreneur individuel inscrit au RCS de Brive sous le numéro 807 527 601, demeurant [Adresse 2] Non comparant Copie M. [T] + grosse Me [Localité 4] le 10/07/2025 DÉBATS : Audience publique du 22 Mai 2025 Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE, Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier, Date de mise à disposition de la décision : 10 Juillet 2025 ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon devis n° 2-110 en date du 12 avril 2023, Monsieur et Madame [X] ont confié la réalisation de travaux de carrelage à Monsieur [H] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SANTI RENOV HABITAT pour un montant de 2 491,50 € TTC. Il est spécifié sur le devis que les matériaux sont fournis par le client et que les travaux débuteront le 22 mai 2023 pour s’achever le 29 mai 2023. Monsieur et Madame [X] ont procédé au règlement de deux acomptes l’un d’un montant de 1 491,50 € et l’autre de 1 322 €. Par courriers en date des 31 juillet 2023 et 1er septembre 2023, la compagnie d’assurance protection juridique de Madame [X] est intervenue auprès de l’entrepreneur afin que ce dernier exécute les travaux. Une tentative de médiation a ensuite été initiée par MEDIAPJ sans résultat. Enfin, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024, le Conseil de Monsieur et Madame [X], a sollicité la résiliation du contrat sur le fondement de l’article L114-1 du code de la consommation. En l’absence de réponse, Monsieur et Madame [X] ont procédé par voie d’assignation devant la juridiction de céans en vue de l’audience du 22 mai 2025. Sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, ils demandent au tribunal de : - Prononcer la résolution du contrat. - Condamner [H] [P] à leur rembourser la somme de 2 813,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2023. - Condamner [H] [P] à leur payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts. - Condamner [H] [P] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Lors de l’audience, Monsieur et Madame [X] ont, par la voix de leur Conseil, renouvelé leurs demandes telles que formulées initialement dans l’acte d’assignation. Ils exposent notamment qu’il est démontré que Monsieur [P] n’a pas exécuté le contrat malgré le paiement d’une partie du prix et que ce dernier a fait preuve d’une extrême mauvaise foi à leur égard. En défense, Monsieur [P] n’a pas comparu et n’est pas non plus représenté. C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. MOTIFS Sur l’absence de comparution du défendeur L’article 472 du code de procédure civile énonce : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande de résolution du contrat L’article 1217 du code civil énonce : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L’article 1224 du code civil précise également : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». En l’espèce, Monsieur [P] s’est engagé, de par le devis établi le 12 avril 2023 et signé par les parties, à exécuter une prestation consistant en la réalisation de travaux de carrelage. Ce devis vaut contrat. Il a manifestement manqué à son obligation contractuelle en ne procédant pas aux travaux auxquels il s’est engagé et alors même que deux acomptes lui ont été versés, ce dont justifient les demandeurs. La faute contractuelle résulte du seul fait matériel de l’inexécution de l’obligation. Une lettre recommandée en date du 23 janvier 2024 lui a été notifiée et les pièces versées au dossier n’établissent pas qu’il a contesté sa responsabilité. Il n’est pas non plus présent à l’audience afin de s’expliquer sur les circonstances du litige. Dans ces conditions, s’agissant d’une inexécution suffisamment grave, il sera fait droit à le demande de Monsieur et Madame [X] tendant au prononcé de la résolution du contrat et à la condamnation de l’entreprise à lui rembourser la somme de 2 813,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 23 janvier 2024 et non du 31 juillet 2023 dans la mesure où le justificatif de l’envoi par courrier recommandé n’est pas produit. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Eu égard aux pièces versées aux débats, l’entrepreneur ne démontre pas avoir été empêché d’agir en raison de la survenance d’un cas de force majeure. Pour autant, l’octroi de dommages et intérêts nécessite que soit rapportée la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par le versement des intérêts au taux légal. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande à ce titre. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, il est équitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont exposés pour leur défense, notamment les honoraires d’avocat. Monsieur [H] [P] sera ainsi condamné à leur verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Monsieur [H] [P] sera ici condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe : PRONONCE la résolution du contrat conclu le 12 avril 2023 entre Monsieur et Madame [X] et Monsieur [H] [P] exerçant sous l’enseigne SANTI RENOV HABITAT. CONDAMNE Monsieur [H] [P] exerçant sous l’enseigne SANTI RENOV HABITAT à restituer à Monsieur et Madame [X] la somme de DEUX MILLE HUIT CENT TREIZE EUROS CINQUANTE CENTIMES (2 813,50 €) avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 23 janvier 2024. CONDAMNE Monsieur [H] [P], exerçant sous l’enseigne SANTI RENOV HABITAT, à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [H] [P], exerçant sous l’enseigne SANTI RENOV HABITAT, aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Aurore LEMOINE Sabine REJOU

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