Cour d'appel, 16 janvier 2008. 06/02888
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/02888
Date de décision :
16 janvier 2008
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ARRÊT No39
R. G : 06 / 02888
YRD / CA
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES
29 juin 2006
Section : Commerce
SARL PIZZAPAPA-NIMES4
C /
X...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2008
APPELANTE :
SARL PIZZAPAPA-NIMES4
prise en la personne de son représentant légal en exercice
8 Boulevard Amiral Courbet
30000 NIMES
représentée par la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Maître SALVADO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
Monsieur Saber X...
...
30000 NIMES
représenté par Maître Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l'audience publique du 16 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2008,
ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 16 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X... a été engagé à compter du 1er mai 2002 en qualité de cuisinier par la SARL PIZZAPAPA. Il démissionnait de son emploi le 6 avril 2005 pour raisons personnelles avec effet au 6 mai 2005 mais ne quittait l'entreprise que le 5 juin suivant. Par courrier du 8 juillet 2005 il réclamait le récapitulatif de ses horaires quotidiens ou hebdomadaires et saisissait, le 6 juillet, le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 29 juin 2006, a :
-condamné la SARL PIZZAPAPA à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :
-15. 000, 00 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires
-1. 500, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires
-10. 164, 00 euros au titre de l'article L. 324-11-1 du code du travail
-800, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté la SARL PIZZAPAPA de ses demandes reconventionnelles,
-dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1. 694, 00 euros,
-mis les dépens à la charge de la SARL PIZZAPAPA.
Par acte du 21 juillet 2006 la SARL PIZZAPAPA a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l'audience, elle demande à la cour de :
-infirmer la décision déférée,
-déclarer irrecevables les pièces et conclusions communiquées pour la première fois en cause d'appel en raison de leur caractère tardif et les écarter du débat,
-débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et le condamner au remboursement des sommes versées en première instance,
-condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 2. 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 5. 000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X..., reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la réformation du jugement et la condamnation de la SARL PIZZAPAPA au paiement des sommes suivantes :
-45. 637, 34 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires
-4. 563, 73 euros au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires
-26. 919, 91 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur de 100 % non pris,
-10. 164, 00 euros sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du code du travail
-1. 500, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces et écritures produites en cause d'appel
En raison de l'oralité des débats devant la chambre sociale de la cour d'appel, les écrits déposés par une partie ne font que reprendre ses arguments développés oralement, il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les conclusions déposées par Monsieur X... étant précisé qu'elles reprennent les arguments développés en première instance de sorte qu'il n'est pas porté atteinte au principe de la contradiction. Par contre, l'intimé produit pour la première fois en cause d'appel une nouvelle attestation rédigée par Monsieur Z... et un nouveau décompte des heures supplémentaires qui n'ont pas été communiqués préalablement à l'appelante et qui n'ont pu être contradictoirement débattus, ces pièces seront donc écartées des débats en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Au fond
S'il résulte de l'art. L 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, outre un relevé de ses heures effectuées, Monsieur X... verse des attestations émanant d'anciens employés de la SARL PIZZAPAPA qui indiquent que l'intimé effectuait des horaires variant de 9h30 à 15h30 et de 17h30 à 1h00 / 2h00. Au demeurant, Monsieur X... a fait l'objet de deux déclarations d'accident du travail les 14 janvier 2003 et 6 mai 2005 par la SARL PIZZAPAPA qui a indiqué comme horaires de travail dans la première " 9h30 / 14h30 et 19h00 / 24h00 " et dans la deuxième " 9h30 / 15h45 et 17h45 / 2h00 ", et pour cause, le second accident du travail s'étant produit vers 1h45.
La SARL PIZZAPAPA quant à elle verse aux débats des fiches de présence mentionnant le nombre d'heures effectuées par les salariés et signées par ces derniers. Or, ces fiches établies en vue de l'établissement des bulletins de paie n'emportent pas renonciation pour les salariés signataires de faire valoir leurs droits au titre des heures supplémentaires qui n'y figuraient pas. Les relevés des bandes de contrôle sur lesquels figurent les commandes passées par les clients révèlent que certaines d'entre elles intervenaient après 00h30 alors qu'après le service les travaux de nettoyage et de rangement s'imposaient. De même, alors que la plupart des responsables du restaurant attestent que les emplois du temps étaient bien affichés dans l'établissement, aucun n'est produit aux débats. Au demeurant, l'affichage d'un planning n'est pas en soi un obstacle à l'accomplissement d'heures supplémentaires.
Comme le fait pertinemment remarquer l'intimé, l'employeur produit un planning cuisine vierge de toute date et de nom indiquant la présence de trois cuisiniers et d'un adjoint effectuant au total 534, 41 heures par mois alors que les feuilles de présence mentionnent parfois un nombre de cuisiniers moindre pour un temps de travail inférieur à celui normalement requis pour assurer le service des repas.
La SARL PIZZAPAPA reproche aux premiers juges d'avoir accordé forfaitairement au salarié la somme de 15. 000, 00 euros au titre des heures supplémentaires alors que faute de détermination exacte des heures supplémentaires réellement accomplies ils auraient dû purement et simplement rejeter les demandes de celui-ci. Or, il est désormais acquis que Monsieur X... a bien effectué des heures supplémentaires, aussi, faute pour l'employeur d'établir un décompte plus circonstancié que celui produit en première instance par le salarié, il convient de se référer à ce dernier pour satisfaire les demandes de l'intimé. Monsieur X... n'ayant pu prendre ses repos compensateurs alors que son décompte laisse apparaître qu'il pouvait en bénéficier, il convient de lui allouer la somme de 5. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
La demande fondée sur l'article L 324-11-1 mérite confirmation, l'intention étant établie.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Monsieur X... la somme de 1. 000, 00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL PIZZAPAPA à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :
-15. 000, 00 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires
-1. 500, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires
Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, condamne la SARL PIZZAPAPA à payer à Monsieur X... les sommes de :
-36. 915, 00 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 3. 691, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires
-5. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en raison des repos compensateurs non pris.
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SARL PIZZAPAPA à payer à l'intimé la somme de 1. 000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL PIZZAPAPA aux éventuels dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
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