Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/02281
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02281
Date de décision :
15 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02281 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4CQ
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1
10 mai 2023
N°19/02508
[K]
C/
[S]
Grosse délivrée le 15/05/2024 à
Me GARCIA
Me PORCHER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représenté par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-04855 du 26/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 mars 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 15 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [S] et Monsieur [I] [K] ont souscrit un pacte civil de solidarité le 11 octobre 2004, lequel a été dissous le 22 mars 2017.
En l'absence d'accord sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Monsieur [K] a fait assigner Madame [S] devant le tribunal de grande instance de Nîmes par acte du 23 mai 2019, l'affaire étant ensuite redistribuée devant le juge aux affaires familiales.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de Nîmes a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [Z] [S] et Monsieur [I] [K],
- Désigné pour y procéder, Maître [F] [L], Notaire à [Localité 20],
- Désigné en qualité de juge commis le Premier Vice Président du Pôle Famille,
- Sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du projet d'état liquidatif,
- Renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis.
Le 26 septembre 2022, Maître [F] [L] a dressé un procès-verbal de dires des parties duquel il résulte que :
- Le 24 mars 2022, les parties ont vendu leur propriété indivise sise à [Localité 17] cadastrée section AD n°[Cadastre 6] (maison et hangar) au prix de 305.000 euros. Le solde du prix de vente est de 91.061,13 euros (après déduction du remboursement du solde du prêt au [15] et paiement de la plus-value immobilière). Ce solde est séquestré en la comptabilité du notaire.
- Il reste à partager : les biens immobiliers situés à [Localité 17] cadastrés section AD n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 7]-[Cadastre 9] et des créances revendiquées par chacun
- Madame [Z] [S] :
*conteste l'évaluation des valeurs des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]
*déclare avoir participé au remboursement du prêt indivis de 2015 à 2017 et reconnaît la participation exclusive de Monsieur [I] [K] à ce remboursement de 2017 à mars 2022 à l'exception d'une échéance; que le véhicule moto cross a été financé par l'indivision *concernant le prêt de 60.000 euros elle estime qu'il s'agit d'un crédit professionnel de Monsieur [I] [K] qui lui incombe seul
*réclame une créance au titre de la location de la petite maison depuis mars 2022 à titre annuel de façon épisodique dans le courant de l'année 2021
*concernant les travaux effectués sur le bien vendu et le bien propre de Monsieur [I] [K] et les annexes du bien indivis, elle indique qu'elle a participé au financement de ces travaux au moyen de deniers personnels (achats de matériaux) et de deniers lui provenant de son père d'un montant de 120.000 euros et que son père a fourni son industrie personnelle dans la réalisation de travaux sur la petite maison et la viabilisation de la maison vendue
- Monsieur [I] [K]
*déclare avoir souscrit seul un prêt d'un montant de 60.000 euros pour l'édification du hangar sur la parcelle n°[Cadastre 6]
*déclare avoir procédé seul au remboursement des échéances du prêt immobilier indivis de 224.000 euros depuis mai 2015
*estime la valeur des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] de 1.500 à 1.800 euros se référant aux avis communiqués par [U] [A] ( mandataire [18])
*conteste la créance réclamée par Madame [Z] [S] sur les revenus procurés par la location de la petite maison
*concernant la propriété vendue : il a réalisé seul la viabilisation de cette propriété, conteste la participation financière et en industrie du père de Madame [Z] [S] et de cette dernière.
Le juge commis a rendu un rapport le 9 novembre 2022 et, en application des dispositions de l'article 1373 du code civil, a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 décembre 2022 pour conclusions de chacune des parties exclusivement sur les points de désaccord subsistants, étant précisé que toute autre demande sera déclarée irrecevable.
Par jugement contradictoire en date du 10 mai 2023, le juge aux affaires familiales de Nîmes a :
- débouté Madame [Z] [S] et Monsieur [I] [K] de leurs demandes de créances au titre du prêt 00082000301 [15] de 2015 à 2017,
- dit que Monsieur [I] [K] est débiteur à l'égard de l'indivision de la somme de 41.565,47 euros au titre du remboursement du prêt n°1009618279000072650109 souscrit le 19 juin 2014 par ce dernier,
- dit que Madame [Z] [S] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 12.000 euros au titre de l'apport prêt [15],
- dit que Madame [Z] [S] justifie avoir exposé au total la somme de 59.006,16 euros au titre du financement des travaux d'amélioration sur le bien sis [Adresse 19] et précisé que les parties devront justifier devant le notaire commis du coût total des travaux de construction de la maison afin de calculer le montant de la créance de cette dernière à l'égard de l'indivision,
- débouté Madame [Z] [S] de sa demande de créance au titre des dépenses relatives au bien sis [Adresse 14],
- débouté Madame [Z] [S] de sa demande de créance d'un montant de 30.000 euros que son père lui aurait donné pour l'acquisition des parcelles indivises sises [Adresse 14],
- débouté Madame [Z] [S] de sa demande au titre des travaux que son père aurait effectués sur le bien sis [Adresse 19] et sur le bien sis [Adresse 14],
- débouté Madame [Z] [S] de sa demande de créance au titre de la location du bien sis [Adresse 14],
- attribué à Monsieur [I] [K] les parcelles indivises AD [Cadastre 7], AD [Cadastre 9], AD[Cadastre 10], sous réserve de versement d'une soulte à Madame [Z] [S],
- constaté l'accord des parties sur le remboursement du crédit immobilier indivis par Monsieur [I] [K] depuis le 1er avril 2017 jusqu'en mars 2022, à l'exclusion d'une échéance,
- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
- dit qu'en tant que de besoin, le notaire pourra solliciter un autre notaire ou professionnel pour l'évaluation de chacune des parcelles AD [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 7],
- rappelé qu'en application de l'article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
- rappelé qu'en application de l'article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à repartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- rappelé l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
Par déclaration en date du 4 juillet 2023, Monsieur [K] a relevé appel du jugement en ce qu'il a :
- débouté les parties de leurs demandes de créances au titre du prêt [15] de 2015 à 2017,
- dit que Monsieur [K] est débiteur à l'égard de l'indivision de la somme de 41.565,47 euros au titre du remboursement du prêt souscrit le 19 juin 2014 par ce dernier,
- dit que Madame [S] justifie avoir exposé au total la somme de 59.006,16 euros au titre du financement des travaux d'amélioration sur le bien et précisé que les parties devront justifier devant le notaire commis du coût total des travaux de construction de la maison afin de calculer le montant de la créance de cette dernière à l'égard de l'in,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par ses conclusions remises le 27 février 2024, Monsieur [K] demande à la cour de :
-DECLARER l'appel de Monsieur [I] [K] recevable et bien fondé, se faisant,
-INFIRMER les dispositions du jugement du Tribunal Judiciaire de NIMES rendu le 10 mai 2023 en ce qu'il :
-DÉBOUTÉ Madame [Z] [S] et Monsieur [I] [K] au titre de leur demande de créances au titre du prêt 0008200301 [15] de 2015 à 2017.
-DIT que Monsieur [I] [K] est débiteur à l'égard de l'indivision de la somme de 41.565,47 euros au titre du remboursement du prêt n°1009618279000072650109.
-DIT que Madame [Z] [S] justifie avoir exposé au total la somme de 59.006,16 euros au titre du financement des travaux d'amélioration sur le bien sis [Adresse 19] et precise que les parties devront justifier devant le notaire commis du coût total des travaux de constructions de la maison afin de calculer le montant de la créance de cette dernière à l'égard de l'indivision.
-DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes.
-STATUANT à nouveau,
-DÉBOUTER Madame [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
-ORDONNER une expertise judiciaire et nommer tel expert qu'il appartiendra avec notamment pour mission de :
-se rendre sur les lieux situés à [Localité 17] Lieudit [Adresse 19] section AD.
-décrire l'ensemble des parcelles propres et indivises.
-donner son avis sur la valeur actuelle des parcelles indivises :
- section AD [Cadastre 10], lieudit [Adresse 19] d'une surface totale de 43ca (piece n°5).
- Section AD [Cadastre 7], lieudit [Adresse 19] d'une surface totale de 00a 03ca(piece n°3).
- Section AD [Cadastre 9], lieudit [Adresse 19] d'une surface totale de 3a80ca(Piece n°4).
-donner son avis sur le patrimoine propre de Monsieur [K] AD n°[Cadastre 3], décrire son implantation et dire si la configuration des lieux est de nature à modifier le statut de bien propre dudit bien.
-décrire les travaux qui ont été effectués sur les diverses parcelles propres et indivises
-indiquer les patrimoines ayant participé aux travaux sur les biens indivis et sur le bien propre de Monsieur [K].
-dans l'hypothèse où un crédit a été souscrit pour financer les travaux de la villa et du hangar,
- préciser le montant remboursé au jour de la dissolution du pacs au 16/03/2017 et le capital restant dû à cette date.
-dire qui des deux parties a réglé les emprunts.
-recenser l'ensemble de l'actif et du passif de l'indivision.
-de manière générale, donner tous les éléments permettant de faire les comptes entre les parties.
-répondre aux dires des parties.
-RENVOYER après expertise les parties devant Maître [L] à l'effet d'établir un projet de liquidation partage et d'apprécier pour ce faire, le principe et le montant d'éventuels transferts de valeurs intervenus entre les indivisaires.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si mieux n'aime la Cour
-AUTORISER ledit Notaire de s'adjoindre les services d'un expert judiciaire dans l'immobilier à l'effet de déterminer la valeur de chaque lot et déterminer les différents flux de financement intervenus.
-PROCÉDER à la liquidation des intérêts communs conformément à la proposition de Monsieur [K] et y faisant droit,
-CONFIRMER le jugement dans le reste de ses dispositions.
-DÉBOUTER Madame [Z] [S] des fins de son appel incident,
-CONDAMNER Madame [Z] [S] à payer la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
-Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [H] [O] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par ses conclusions remises le 24 novembre 2023, Madame [S] demande à la cour de :
-RECEVOIR Madame [S] en ses écritures et l'y dire bien fondée.
- CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
DIT que Monsieur [I] [K] est débiteur à l'égard de l'indivision de la somme de 41.565,47 euros au titre du remboursement du prêt n°1009618279000072650109 souscrit le 19 juin 2014 par ce dernier.
DIT que Madame [Z] [S] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 12.000 euros au titre de l'apport prêt [15]
DIT que Madame [Z] [S] justifie avoir exposé au total la somme de 59.006,16 euros au titre du financement des travaux d'amélioration sur le bien sis [Adresse 19] et précise que les parties devront justifier devant le notaire commis du coût total des travaux de construction de la maison afin de calculer le montant de la créance de cette dernière à l'égard de l'indivision,
-RECEVOIR Madame [S] en son appel incident, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
DÉBOUTÉ Madame [Z] [D] [C] [S] et Monsieur [I] [G] [K] de leurs demandes de créances au titre du prêt 00082000301 [15] de 2015 à 2017.
DÉBOUTÉ Madame [Z] [S] de sa demande de créance au titre des dépenses relatives au bien sis [Adresse 14],
DÉBOUTÉ Madame [Z] [S] de sa demande de créance d'un montant de 30000 euros que son père lui aurait donné pour l'acquisition des parcelles indivises sises [Adresse 14],
DÉBOUTÉ Madame [Z] [S] de sa demande au titre des travaux que son père aurait effectués sur le bien sis [Adresse 19] et sur le bien sis [Adresse 14],
DÉBOUTÉ Madame [Z] [S] de sa demande de créance au titre de la location du bien sis [Adresse 14],
ATTRIBUÉ à Monsieur [I] [K] les parcelles indivises AD [Cadastre 7], AD [Cadastre 9], AD[Cadastre 10], sous réserve de versement d'une soulte à Madame [Z] [S],
-SE PRONONCER à nouveau,
-DONNER acte à Madame [S] de son offre de règlement des créances entre concubins :
- Maintien de la propriété à Monsieur [K] de la « petite maison » et des terrains (indivis) qui y sont attachés,
- Attribution à Madame [S] de la somme consignée chez le Notaire de 91.061,13 €.
- Versement à Madame [S] par Monsieur [K] de la somme de 70.000,00 €, permettant la balance de ses droits.
-DESIGNER tel Notaire qu'il plaira au Tribunal pour dresser l'acte constatant le les opérations de compte, liquidation et partage.
-DÉBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-CONDAMNER Monsieur [K] à payer à Madame [S] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est liminairement rappelé que les parties ont été liées par un pacte civil de solidarité du 11 octobre 2004 au 16 mars 2017.
1/ Sur la propriété des différentes parcelles et constructions et sur leur évaluation :
Il est constant que :
- par acte du 29 juillet 2003, Monsieur [K] a reçu donation de sa mère d'un bâtiment à usage de remise avec toiture en mauvais état à refaire et plancher en bois à démolir, cadastré à [Localité 17] section AD n°[Cadastre 3], lieu-dit [Adresse 19], d'une surface de 74 m², évalué à 7.622,45 euros, ce bien étant situé [Adresse 14],
- par trois actes du 10 février 2005, les parties ont acquis en indivision, à hauteur de 50% chacune, les parcelles suivantes au lieu-dit [Adresse 19] :
- une parcelle de terre section AD n°[Cadastre 7] (issue de la division du n° AD [Cadastre 4]) d'une surface de 3 ca, au prix de 15 euros, payé comptant,
- deux parcelles de terre section AD n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] d'une surface de 5 a 92 ca, au prix de 1.500 euros, payé comptant,
- par échange avec la Commune d'[Localité 17], la parcelle de terre section AD n°[Cadastre 10] de 43 ca, cédant en échange à la Commune la parcelle AD n°[Cadastre 8] d'une surface de 2 a 12 ca.
Madame [S] affirme, pour la première fois devant la cour, dans une formulation ambiguë, que la maison en question (remise ayant fait l'objet d'une rénovation) serait implantée sur les lots AD [Cadastre 8] et [Cadastre 9], visant une pièce n°11 'achat petite maison', sa pièce 11 étant en réalité constituée d'annonces pour deux fontaines en pierre reconstituée, d'un bon de livraison d'un foyer fermé et de l'attestation d'installation de ce foyer fermé.
Elle ne conteste pas pour autant le caractère propre à Monsieur [K] du bien immobilier rénové, contrairement à ce qu'indique celui-ci. En réalité, à la lumière de ses prétentions devant le notaire, il est clair qu'elle évoque ainsi le fait que les parcelles indivises sont 'l'annexe' de la parcelle propre de Monsieur [K], s'agissant de parcelles attenantes. Il n'est donc d'aucun intérêt d'avoir recours à un géomètre expert, la composition des masses à partager n'étant pas discutée, comme il n'est pas justifié d'avoir recours à un expert pour déterminer 'si la configuration des lieux est de nature à modifier le statut de bien propre dudit bien'.
Par ailleurs, il est constant que, par acte des 26 et 28 mai 2014, les parties ont acquis en indivision pour moitié chacune une parcelle de terre section AD n°[Cadastre 6], lieu-dit [Adresse 19], sur laquelle elles ont débuté l'édification d'une villa, et ce grâce à un prêt souscrit conjointement auprès du [15] d'un montant de 224.000 euros. Le terrain a été acquis au prix de 30.000 euros.
Ce bien indivis a été vendu par acte du 24 mars 2022 au prix de 305.000 euros, qui a permis de régler le solde du prêt auprès du [15], le solde du prix étant consigné chez le notaire pour un montant de 91.061,13 euros.
S'agissant de l'évaluation des biens sis [Adresse 14], le premier juge a considéré à juste titre que le notaire commis ayant la possibilité de s'adjoindre un professionnel, il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise.
L'expert désigné par le notaire est, contrairement à ce que soutient l'appelant dans ses conclusions, soumis au principe du contradictoire, et les parties sont en mesure de discuter des évaluations réalisées.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2/ Sur le remboursement du crédit immobilier [15], d'un montant de 224.000 euros, de 2015 à 2017:
Le jugement déféré a constaté l'accord des parties sur le remboursement du crédit immobilier indivis par Monsieur [K] depuis le 1er avril 2017 jusqu'en mars 2022, à l'exclusion d'une échéance. Cette disposition n'est pas discutée devant la cour.
S'agissant du remboursement du crédit de 2015 à 2017, le premier juge a débouté les parties de leur demande respective de fixation de créance, au constat que si chacune d'elles prétendait soit avoir participé pour moitié pour Madame et avoir seul assumé le remboursement du prêt pour Monsieur sur la période considérée, aucune d'elles n'en justifiait.
Les parties demandent toutes deux à la cour d'infirmer le jugement sur ce point.
L'appelant sollicite une expertise judiciaire avec mission pour l'expert de décrire les travaux effectués sur les diverses parcelles et, dans l'hypothèse où un crédit aurait été souscrit pour financer les travaux de la villa et du hangar, de préciser le montant remboursé au jour de la dissolution du pacte civil de solidarité et le capital restant dû à cette date, et de dire qui des deux parties a réglé les emprunts.
L'intimée, formant appel incident, demande qu'il lui soit donné acte de son offre de règlement des créances entre concubins avec notamment attribution à la concluante de la somme de 91.061,13 euros consignée chez le notaire et versement par Monsieur [K] de la somme de 70.000 euros pour permettre la balance des droits, l'intéressé conservant la propriété de son bien propre et se voyant attribuer la propriété des terrains indivis y attachés. Elle indique avoir participé pour moitié au remboursement du crédit [15] sur la période considérée.
Dans le corps de ses écritures, l'appelant soutient qu'il a remboursé seul le crédit, et ce dès la première échéance en juillet 2015. Pour autant il ne vise aucune pièce à l'appui de cette allégation, alors que, prétendant à une créance à ce titre, il lui appartient d'en apporter la preuve. Il prétend à tort, tentant d'opérer un renversement de la charge de la preuve, que Madame [S] devrait démontrer qu'elle a participé au remboursement du prêt sur la période considérée.
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, 'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.'
Monsieur [K] n'explique pas en quoi il ne disposerait pas d'éléments suffisants pour prouver avoir remboursé seul le prêt [15] sur la période considérée. En conséquence il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
3/ Sur le prêt souscrit par Monsieur [K] d'un montant de 60.000 euros:
Il est constant que, le 19 juin 2014, Monsieur [K] a souscrit auprès du [15] un prêt d'un montant de 60.000 euros, le solde restant dû au 17 mars 2022 s'élevant à la somme de 41.565,47 euros, et ayant été remboursé grâce au prix de vente du bien indivis.
Le premier juge a partiellement fait droit à la demande de Madame [S], en retenant que Monsieur [K] était débiteur non à son égard comme elle le revendiquait, mais à l'égard de l'indivision, de la somme de 41.565,47 euros.
Alors que Madame [S] conclut à la confirmation du jugement déféré de ce chef, Monsieur [K] en sollicite l'infirmation en sollicitant une expertise avec mission déjà rappelée supra.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il est constant que le crédit souscrit par Monsieur [K] dans un cadre professionnel a été affecté au financement de l'édification d'un hangar agricole (attestation de l'expert-comptable) sur la parcelle indivise sur laquelle les parties avaient par ailleurs commencé l'édification d'une villa, ledit hangar étant vendu en même temps que la villa ainsi que le précise l'acte de vente (page 4 de l'acte notarié), l'acte rappelant également que le permis de construire avait été accordé aux parties pour la construction d'une habitation principale, d'un hangar pour le matériel et d'une miellerie avec local pour la vente directe des produits d'exploitation.
Il est donc établi que ce prêt a bénéficié à l'indivision, et l'indivision doit supporter cette dette.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que Monsieur [K] est débiteur à l'égard de l'indivision de la somme de 41.565,47 euros au titre du remboursement de ce prêt.
4/ Sur les créances revendiquées par Madame [S] à l'encontre de l'indivision et retenues par le premier juge à hauteur de 59.006,16 euros :
Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a dit que Madame [Z] [S] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 12.000 euros au titre de l'apport prêt [15].
Le jugement déféré dit que Madame [S] justifie avoir exposé au total la somme de 59.006,16 euros au titre du financement des travaux d'amélioration sur le bien sis [Adresse 19] et précise que les parties devront justifier devant le notaire commis du coût total des travaux de construction de la maison afin de calculer le montant de la créance de cette dernière à l'égard de l'indivision.
Le premier juge a retenu ce montant se décomposant comme suit :
- 30.000 euros de fonds propres provenant d'une donation de son père,
- 17.590 euros prélevés le 23 mai 2014 sur le compte de Madame [S] et versés sur le compte de Monsieur [K],
- 1.290 euros au titre de l'achat de matériaux de salle de bain selon facture du 14 mai 2015,
- 4.264,16 euros au titre de l'achat de divers matériaux (carrelage, plinthes...) selon facture du 24 juin 2015,
- 9.700 euros au titre de l'achat d'une cuisine intégrée selon facture du 5 octobre 2019.
La cour constate que le jugement est nécessairement affecté d'une erreur matérielle puisque le total de ces sommes ne s'élève pas à 59.006,16 euros, mais à 62.844,16 euros.
Madame [S] sollicite confirmation de ce chef tandis que Monsieur [K] en réclame l'infirmation, concluant au rejet des demandes de l'intéressée à ce titre.
L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu des documents non probants et de s'être fondé sur une correspondance établie par son ancien conseil dans le cadre de négociations, alors que celle-ci ne saurait constituer une quelconque reconnaissance de dépense.
Il y a lieu d'examiner poste par poste les créances revendiquées par Madame [S] et contestées par Monsieur [K].
- Sur la somme de 30.000 euros :
Le premier juge a, à juste titre, retenu que Madame [S] faisait la preuve d'avoir reçu de son père une donation de 30.000 euros, par la production d'une attestation de celui-ci faisant état du virement de ce montant effectué au profit de sa fille pour la maison située [Adresse 19] et par la production du relevé bancaire du compte ouvert à son nom faisant état d'un virement intervenu le 17 avril 2015 par Monsieur [P] [S] d'un montant de 30.000 euros.
Il a également tout aussi justement retenu que ces éléments étaient probants compte tenu de la proximité avec l'acquisition du bien quant à l'affectation des sommes données, d'autant qu'ils étaient corroborés par la correspondance de Maître [T], ancien conseil de Monsieur [K], en date du 9 novembre 2016 concernant le bien indivis du [Adresse 19] dans lequel il indiquait que
'Monsieur [K] souhaite rompre cette indivision et vous racheter votre part. Cette situation nouvelle, du fait de votre séparation, entraine sa décision de vous rembourser les sommes que vous avez avancées.
Remboursement de la somme de 12.000 euros que vous avez apportée pour le crédit
Remboursement de la somme de 30.000 euros pour la maison
Remboursement de la somme de 3.000 euros correspondant aux frais de branchement [16] et raccordement au réseau d'eau et assainissement'
Pour la cuisine, elle vous sera restituée ainsi que le carrelage non posé et stocké.'
Nonobstant son affirmation contraire, cette correspondance adressée par son conseil à Madame [S] vaut reconnaissance par Monsieur [K] de la somme de 30.000 euros investie par celle-ci pour la maison indivise.
Le jugement est confirmé de ce chef.
- Sur la somme de 17.590 euros :
Madame [S] justifie de ce que, en date du 23 mai 2014, la somme de 17.590 euros a été virée d'un compte ouvert à son nom au [15] sur un compte joint auprès de la même banque, compte au nom de M. [K] ou Mlle [S] selon la pièce produite. Le premier juge a retenu par erreur que le transfert de fonds s'était fait du compte de Madame sur le compte de Monsieur, la pièce produite par l'intimée précisant bien le transfert de fonds sur le compte joint.
Il doit être rappelé que, lors de l'acquisition par les parties des 26 et 28 mai 2014 du terrain sur lequel ils allaient faire édifier une villa, la somme de 30.000 euros a été réglée comptant, les acquéreurs déclarant cependant que cette somme provenait du prêt [15] d'un montant global de 224.000 euros.
Madame [S] ne fournit strictement aucune explication sur cette opération, indiquant simplement qu'elle s'est vue prélever cette somme par Monsieur [K]. Or comme il vient d'être dit, la somme apparaît avoir été virée sur le compte joint des parties. Aucune explication n'est plus fournie quant au devenir de cette somme.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en l'absence de démonstration par Madame [S] de son affirmation selon laquelle cette somme aurait été investie dans les travaux sur le bien indivis.
- Sur les factures de 1.290 euros au titre de l'achat de matériaux de salle de bain selon facture du 14 mai 2015, de 4.264,16 euros au titre de l'achat de divers matériaux (carrelage, plinthes...) selon facture du 24 juin 2015, et de 9.700 euros au titre de l'achat d'une cuisine intégrée selon facture du 5 octobre 2019 :
Il convient de relever que, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le premier juge a pris le soin d'examiner les différentes factures produites par Madame [S], écartant diverses revendications de l'intéressée en retenant que les factures ou tickets de caisse versées aux débats à l'appui étaient établis au nom de Monsieur [K] et qu'aucun relevé bancaire n'était produit pour celle sur laquelle était apposée une mention manuscrite du paiement par Madame [S] par carte bleue.
La cour relève cependant que le paiement des deux premières factures retenu par le premier juge est intervenu peu de temps après la donation du père de la somme de 30.000 euros. Madame [S] bénéficiant déjà d'une créance au titre de cette somme investie dans les travaux, et ne rapportant pas la preuve de ce que le paiement des factures à hauteur de 1.290 et 2.264,16 euros aurait été effectué par des fonds ne provenant pas de la donation de son père, ne peut réclamer une créance à ce titre, les montants ne pouvant être comptabilisés deux fois.
Ces deux prétentions doivent en conséquence être rejetées, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
En revanche la cour relève que dans le courrier adressé par son conseil, déjà rapporté, Monsieur [K] admettait que la cuisine devait être restituée à Madame [S], ce qui supposait qu'elle l'avait effectivement financée. En conséquence la créance de Madame [S] à hauteur de 9.700 euros doit être retenue, le jugement étant approuvé de ce chef.
En conséquence, le montant total de la créance de Madame [S] du chef du financement des travaux sera retenu à 39.700 euros (30.000 euros + 9.700 euros).
Les parties ne forment pas de critique à l'encontre de la disposition précisant qu'il leur appartiendra de fournir les justificatifs nécessaires relatifs au coût total des travaux de construction de la maison pour calculer le montant de la créance de Madame [S] à l'encontre de l'indivision.
5/ Sur les demandes de créance formées par Madame [S] et rejetées par le premier juge, sur appel incident de Madame [S] :
- Sur la demande de créance au titre de la donation de 30.000 euros :
Le premier juge a rejeté la demande de créance de Madame [S] qui faisait valoir que son père lui avait donné la somme de 30.000 euros pour les acquisitions en date du 10 février 2005, précisant que son père avait remis directement cette somme à l'époux de la venderesse des parcelles D [Cadastre 8] et D[Cadastre 9].
Le premier juge a relevé que si le père et la soeur de Madame [S] attestaient en ce sens, il ressortait des actes d'achat des parcelles concernées qu'elles avaient été acquises aux prix de 15 et 1.500 euros, de sorte que les allégations de Madame [S] n'étaient pas corroborées.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Si Madame [S] conclut à l'infirmation de cette disposition, elle ne développe pour autant aucun moyen pour critiquer l'analyse du premier juge, se contentant de réaffirmer que son père lui a donné 30.000 euros, la somme étant remise au vendeur et de se référer aux attestations de son père et de sa soeur qui ne sont cependant pas probantes au regard du prix d'acquisition des parcelles.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé de ce chef, l'analyse du premier juge, parfaitement fondée, n'étant en rien valablement critiquée.
- Sur la demande de créance au titre des dépenses relatives au bien sis [Adresse 14] :
Le premier juge a débouté Madame [S] de sa demande à ce titre, en relevant qu'elle ne la chiffrait pas et qu'elle ne produisait pas de pièces démontrant qu'elle aurait contribué au financement des travaux sur ce bien.
Devant la cour, Madame [S] ne chiffre pas plus sa prétention à ce titre, renvoyant la cour à des relevés bancaires, des talons de chèques, des factures, des devis et des tickets de caisse.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la participation en industrie du père de Madame [S] :
Le premier juge a, à bon droit, retenu que si Madame [S] se prévalait de ce que son père avait participé aux travaux concernant les deux biens en s'appuyant sur des attestations, elle n'était pour autant pas fondée à solliciter une indemnité à ce titre au nom de son père, non concerné par la procédure, et l'a en conséquence déboutée de ce chef.
Devant la cour, Madame [S] soutient que le travail de son père a apporté une plus-value aux deux maisons, et que 'elle évalue le montant de son travail en industrie à la somme de pour 944 heures de travail' (sic).
Elle reste taisante quant à la motivation du premier juge, laquelle procède d'une analyse juridique bien fondée.
Le jugement doit également être confirmé de ce chef.
- Sur les revenus de la location de la maison [Adresse 14] :
Au soutien de son appel incident quant à la disposition du jugement qui l'a déboutée de sa demande à ce titre en relevant qu'elle ne chiffrait pas sa demande de créance et ne fournissait pas d'éléments probants, Madame [S] indique mais seulement dans le corps de ses écritures que, ne connaissant pas les périodes de location, elle ne peut chiffrer sa créance et qu'il y a lieu de faire sommation à Monsieur [K] de verser ses cinq derniers avis d'imposition pour connaître le montant des revenus locatifs.
Madame [S] ne forme cependant aucune demande à ce titre au dispositif de ses conclusions, alors que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il y a donc lieu de constater l'absence de demande à ce titre par Madame [S].
6/ Sur l'attribution à Monsieur [K] des parcelles indivises AD [Cadastre 7], AD [Cadastre 9], AD [Cadastre 10], sous réserve de versement d'une soulte à Madame [S] :
Madame [S] forme appel incident sur cette disposition tout en sollicitant qu'il lui soit donné acte de son offre de règlement des créances en retenant entre autres le maintien de la propriété à Monsieur [K] de la 'petite maison' et des terrains indivis qui y sont attachés.
Sa demande d'infirmation n'est donc accompagnée d'aucune prétention à ce titre.
Il y a lieu de constater l'absence de demande de ce chef par Madame [S].
7/ Sur la demande de donner acte formée par Madame [S]:
La demande de donner acte ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur la demande de Madame [S] de donner acte de son offre de règlement des créances entre concubins.
8/ Sur les autres demandes
En équité, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que Monsieur [I] [K] est débiteur à l'égard de l'indivision de la somme de 41.565,47 euros au titre du remboursement du prêt n°1009618279000072650109 souscrit le 19 juin 2014 par ce dernier,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Madame [S] de sa demande tendant à voir fixer une créance de 41.565,47 euros au bénéfice de l'indivision à l'encontre de Monsieur [K], au titre du remboursement du prêt n°1009618279000072650109 souscrit le 19 juin 2014 par ce dernier,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que Madame [Z] [S] justifie avoir exposé au total la somme de 59.006,16 euros au titre du financement des travaux d'amélioration sur le bien sis [Adresse 19],
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Madame [S] de sa demande de fixation de créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 17.590 euros au titre d'un virement effectué de son compte personnel sur le compte joint,
Déboute Madame [S] de sa demande de fixation de créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 1.290 euros et de 4.264,16 euros au titre du financement d'achat de matériaux,
Dit que Madame [S] justifie avoir exposé au total la somme de 39.700 euros au titre du financement des travaux d'amélioration sur le bien sis [Adresse 19],
Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions contestées,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique