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Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2024. 2407285

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2407285

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme B D et M. C A, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 8 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de M. A dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le 10 juin 2024, le visa sollicité a été délivré. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 10 juin 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a délivré un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. C A. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation du refus de délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, Me Leudet, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros (huit cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D et de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C A, au ministre de l'intérieur et à Me Leudet. Fait à Nantes, le 21 octobre 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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