Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) Mme Claudine H... née I..., agissant en qualité d'héritière de M. René I... décédé le 10 mars 1987 demeurant Plaine de Barot, à Saint-Julien du Puy (Tarn),
28) Mme Camélia F... veuve Mas, agissant en qualité d'héritière de M. René I... décédé le 10 mars 1987, demeurant ... (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :
18) de Mme Léonce L..., demeurant ... (Tarn),
28) de M. Lucien G..., demeurant ... (Tarn),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. N..., Z..., E..., Y..., K..., C..., X..., M..., J...
D... Marino, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts I..., de la SCP Le Griel et B. Le Griel, avocat de MM. G... et L..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 2229 et 2265 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 octobre 1990) que MM. G..., L... et I... habitent un hameau dont une partie dénommée "patus" a fait l'objet d'un bornage du 15 décembre 1834, au cours duquel les habitants sont convenus de continuer à en jouir en indivision, en précisant que les communistes pourront y effectuer des constructions, chacun à concurrence du sixième, à condition de ne pas gêner le passage des voisins ; que MM. G... et L... prétendant que M. I... avait obstrué le patus en y construisant irrégulièrement un hangar, ont demandé la libération du passage ; que M. I... a soutenu qu'il était seul propriétaire de la parcelle supportant le hangar ;
Attendu que pour déclarer que les consorts I..., venant aux droits de M. René I... décédé, n'étaient pas propriétaires privatifs de la parcelle, l'arrêt retient qu'il n'a pas été mis fin à l'indivision des parcelles du patus et que M. I... ne peut invoquer ni l'acte de vente du 7 octobre 1963 qui constitue son propre titre, ni la prescription puisque sa possession et son occupation des lieux n'étaient que précaires ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. I..., propriétaire indivis n'avait pas accompli des actes de possession démontrant son intention manifeste
de se comporter comme seul propriétaire de la parcelle litigieuse et s'il ne pouvait pas invoquer un juste titre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne MM. L... et G..., envers les consorts I..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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