Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-14.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.906
Date de décision :
16 juillet 2020
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10627 F
Pourvoi n° V 19-14.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
M. G... A..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs, X... J... et M... N..., a formé le pourvoi n° V 19-14.906 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites et les plaidoiries de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs, X... J... et M... N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs, X... J... et M... N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur A... de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société BNP PARIBAS s'agissant de l'accident survenu le [...] à son épouse, Madame S... A... ;
1) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens contenus dans les écritures des parties ; dans le dispositif de ses écritures récapitulatives, Monsieur A... sollicitait que la cour d'appel « écarte comme tardives les écritures déposées le 25 octobre 2018 par la SA BNP PARIBAS » (conclusions p. 32) et, dans les motifs de ses écritures, il relevait que « par des conclusions d'incident transmises à la CPAM et signifiées par RPVA au Conseil de la SA BNP PARIBAS le 31 octobre 2018 (PIECE N 40), Monsieur A... a sollicité que la Cour ordonne que soient écartées des débats les conclusions de la SA BNP PARIBAS, en application des articles 15 et 16 du Code de procédure civile - dès lors, il est demandé à la Cour d'écarter des débats les conclusions de la SA BNP PARIBAS, intimée, compte tenu de leur communication tardive le 25 octobre 2018 » (conclusions p. 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des écritures de Monsieur A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction ; qu'en s'abstenant de rechercher – comme elle y était pourtant expressément invitée – si le dépôt des conclusions et pièces de la société BNP PARIBAS était intervenu en temps utile et n'avait pas eu pour effet de porter atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur A... de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société BNP PARIBAS s'agissant de l'accident survenu le [...] à son épouse, Madame S... A... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la prise en charge du suicide d'D... S... A... au titre de la législation professionnelle Sur une prise en charge implicite du suicide au titre de la législation professionnelle Les parties s'accordent à considérer que la Caisse a reçu la déclaration d'accident du travail le 17 septembre 2015. La Caisse ne conteste pas que M. A... a remis à l'enquêteur assermenté un certificat de décès, qui a été annexé à l'enquête, « laquelle n'a été transmise à la Caisse que le 23 novembre 2015 », selon cette dernière. Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la « caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial (...) pour statuer sur le caractère professionnel (...) de l'accident ». Si la Caisse estime avoir besoin d'un examen ou d'une enquête complémentaire, elle doit, aux termes de l'article R. 441-14 du même code, en informer les ayants droit de la victime et l'employeur avant l'expiration du délai susvisé. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la Caisse et a ce qu'a retenu le TASS, il n'est pas contestable que la Caisse doit être considérée comme ayant reçu le certificat de décès le jour où il a été remis à l'enquêteur et non pas le jour où le rapport d'enquête de ce dernier (ci-après, le Rapport) a été reçu par la Caisse. Outre que l'enquêteur est un salarié de la Caisse, la cour rappelle qu'il est jugé que les délais commencent à courir, à l'égard de l'organisme social, dès la date de réception par lui du document nécessaire, et non pas à compter de la réception par le service chargé de conduire l'instruction du dossier. En l'espèce, le certificat de décès a été dressé le 14 septembre 2015. La liste des pièces jointes au Rapport indique que c'est à la même date du 26 octobre 2015 que l'enquêteur a reçu le « PV de constatation du mari », l'attestation du Procureur de la République et le certificat de décès. C'est donc à compter de cette date qu'à commencer de courir le délai de l'article R. 441-10 précité. Or, ce n'est que le 21 décembre 2015 que la Caisse a informé M. A... de ce qu'un délai supplémentaire d'instruction était nécessaire, donc bien au-delà de ce délai. La Caisse ne saurait tirer argument de ce que, le 26 octobre 2015, le certificat de décès n'était pas suffisamment détaillé (comme devrait l'être un certificat médical initial) pour déterminer l'origine traumatique ou morbide des lésions. La cour considère sur ce point qu'il n'est pas acceptable, dans les circonstances de la cause, que la Caisse ait suggéré qu'il était loisible à M. A... de solliciter un médecin pour obtenir un certificat médical détaillé. En effet, si l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale se lit : « Les certificats médicaux adressés à la (Caisse), conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions », il n'envisage pas expressément le cas d'un décès immédiat mais un accident dont les conséquences ont pu entraîner la mort, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 441-6 du même code : « Le praticien établit (..) un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues ». Cet article figure dans la section des dispositions générales, lesquelles, ainsi qu'il résulte expressément de l'article L. 441-1 qui ouvre cette section, concerne les victimes en général d'un accident du travail et non les victimes décédant sur le coup d'un tel accident, puisqu'il y est exigé de la victime d'informer/de faire informer l'employeur dans un délai déterminé. En tout état de cause, la Caisse n'ignorait rien, dans le cas présent, des circonstances du décès d'D... S... A... puisque : . elle avait été saisie dès la déclaration d'accident du travail faite par la Société, le 14 septembre 2015, de la situation, en l'espèce d'un « Décès sur les voies RATP » survenu le [...] ; . l'enquêteur avait reçu dès le 26 octobre 2015 : le certificat de décès ; et ; le même jour, l'attestation du procureur de la République, selon laquelle, « à l'issue de l'enquête et de l'examen médico-légal et toxicologique effectués à la suite du décès de Madame D... S... A... née le [...] à FONTENAY AUX ROSES (92), il est apparu que la mort était consécutive à un polytraumatisme majeur. Je vous informe, qu'en l'absence d'infraction et s'agissant d'un suicide, la procédure (...) fait l'objet d'un classement sans suite » (souligné par la cour). Ainsi, dès le 26 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie disposait de tous les éléments nécessaires relatifs à « l'origine morbide des lésions », si tant est même que le texte susvisé ait été applicable. En n'informant M. A... que le 21 décembre 2015 qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire, la Caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale. La cour doit en conséquence décider que la Caisse a implicitement pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le [...] à D... S.... S'agissant d'une décision implicite, cependant, et compte tenu de l'indépendance des rapports Caisse/salarié et Caisse/employeur, la cour dira qu'elle n'est pas opposable à la société BNP Paribas. La circonstance que la décision de prise en charge par la Caisse doive être considérée comme définitive à l'égard de M. A... ne signifie pas pour autant que l'accident du travail soit établi. Il convient donc d'examiner cette question avant d'aborder, le cas échéant, celle de la faute inexcusable de l'employeur. »
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur un accident du travail Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il résulte de ces dispositions une présomption que l'accident qui s'est déroulé au temps et au lieu du travail est un accident du travail, étant précisé, à toutes fins, qu'à cet égard, l'accident de trajet est assimilé à un accident de travail. M. A... soutient, en particulier, dans cette perspective, que l'accident est survenu sur le temps de travail, alors qu'D... S... A... s'était rendue sur son lieu de travail et avait finalement renoncé à entrer dans les locaux et qu'il est démontré que le suicide de cette dernière avait un lien direct avec ses conditions de travail difficiles. M. A... reproche à la Caisse : des carences dans le déroulement et la retranscription de l'entretien qu'il a eu avec l'enquêteur ; une présentation orientée des conditions de travail de son épouse ; le fait que les déclarations de M. P. (N+2) à la suite du suicide ne correspondent pas à la réalité. M. A... fait par ailleurs valoir la partialité de l'enquête interne menée par la Société, qui s'est montrée réticente à la mener ; l'absence de prise en compte des remarques de l'inspection du travail ; l'absence de prise en compte de l'avis du médecin du travail sur les conditions de travail au sein de la société 'Fund Quest Advisor'. M. A... ajoute qu'il faut prendre en compte l'« impact particulièrement néfaste d'une promotion durant les jours précédant l'accident » (en gras et souligné dans l'original des conclusions), notamment en ce que son épouse aurait désormais eu à superviser M. H., ayant dix ans d'expérience au sein de Fund Quest Advisor et à la tête d'une équipe de quatre personnes, alors qu'elle-même n'avait aucune expérience managériale, outre qu'il était basé à Londres. L'intéressé avait d'ailleurs posé, la veille des faits, la totalité de ses vacances sur la période des congés scolaires. Cette promotion devait être qualifiée de « anxiogène » (en gras dans l'original des conclusions), comme l'avaient relevé certains collègues. Or, M. P., dont le management était particulièrement autoritaire, avait exercé une « pression très importante » pour qu'D... S... accepte cette promotion, en ayant avec elle trois longs entretiens, les jours précédant le décès. M. A... souligne que la Société a été plus que réticente à mettre en place la mesure d'expertise sollicitée par le CHSCT et demandée par l'inspection du travail. Il relève également que le bureau dans lequel travaillait son épouse était dépourvu de toute lumière naturelle, problème relevé par le CHSCT déjà en 2012, tandis que M. P. ne supportait pas que l'on en fasse la remarque ou qualifie ce lieu de travail de 'cave' ou de 'crypte' comme le faisait habituellement les salariés concernés. Enfin, M. A... fait référence au Rapport remis au CHSCT pour invoquer les pressions exercées par la hiérarchie sur les salariés analystes, avec un « jeu parfois retors » (en gras dans l'original des conclusions), et les jeux de pouvoirs internes, les décisions d'ordre politique « engendrant une organisation pathogène du travail » (souligné dans l'original des conclusions). M. A... fait également référence sur ce point au courrier de l'inspection du travail du 11 juillet 2016, citant le Rapport. Sur ce Il est constant que Mme D... S... s'est suicidée à un horaire compatible avec ses horaires de travail, dès lors qu'elle était libre d'organiser son travail, lequel pouvait au demeurant la conduire à se rendre à des rendez-vous ailleurs que sur son lieu de travail. La veille, elle avait d'ailleurs quitté son bureau avant 14 heures, afin d'honorer un rendez-vous professionnel, semble-t-il. Cela étant, rien ne permet de considérer qu'D... S... s'est rendue sur son lieu de travail le jour des faits, en tout cas qu'elle en revenait. Si la carte de transports qu'elle utilise permet de vérifier qu'elle affectivement emprunté le réseau du RER à la station [...], à 10h03, sachant que cette station correspond à une des stations permettant l'accès à son bureau tout en se trouvant sur la ligne directe depuis son domicile, rien ne permet de considérer qu'elle s'est rendue sur son lieu de travail puisqu'aucun enregistrement de son badge n'a eu lieu. En revanche, il est constant qu'D... S... s'est rendue à la gare RER de [...], est sortie de la station à 10h29, pour reprendre le RER à 10h49, à cette même station. Il n'existe aucune information permettant de savoir ce qu'D... S... a fait pendant ces vingt minutes. D... S... s'est suicidée en gare de [...] vers 11 heures (à 11 heures 50 selon l'acte de décès). Dès lors, la cour doit considérer que les faits ne se sont pas produits au temps du travail. Il n'existe dès lors pas de présomption que le suicide serait lié au travail. C'est donc à M. A..., es qualité, qu'il appartient de démontrer que le suicide est en lien avec le travail. A cet égard, la cour doit tout d'abord relever qu'D... S... n'a laissé aucun élément d'aucune sorte susceptible d'établir ce lien. Il est constant qu'elle était revenue de congés pour reprendre le travail au mois de septembre, qu'elle n'appréciait pas de devoir travailler dans un endroit ne recevant quasiment pas la lumière du jour et qu'elle appelait : 'la crypte', qu'il lui a été proposée une promotion, qu'elle l'a acceptée. Pour autant, l'essentiel des observations faites par M. A... prennent en compte des éléments postérieurs au suicide, notamment l'attitude de la Société. Sur ce point, la cour relève que l'inspection du travail a clairement exprimé à l'employeur que son attitude, consistant à ne pas transmettre les informations ou à ne pas décider rapidement de mener une enquête sur les circonstances du drame, voire à ne pas respecter les préconisations du médecin du travail concernant une salariée. Pour contestable, voire répréhensible, que soit cette attitude de la Société, il n'est pas possible d'en inférer un lien entre le travail d'D... S... et le suicide de cette salariée. La cour comprend des pièces qui lui sont soumises qu'D... S... était une professionnelle de très bon niveau, que ses mérites justifiaient la promotion qui lui était proposée, que son manque d'expérience managériale, avéré, n'était pas si crucial qu'il a pu être dit, dès lors qu'elle allait se trouver sous les mêmes responsables hiérarchiques (N+1 et N+2), notamment Mme T., avec laquelle elle entretenait des relations suffisamment bonnes pour se rendre chez elle, à Londres, pendant un congé. Certes, M. H. était un homme d'expérience et bien placé dans la hiérarchie. Mais, il faut le relever, il se trouvait lui aussi sous l'autorité de Mme T. et était également basé à Londres. Par ailleurs, s'il est constant qu'D... S... appréhendait ses nouvelles fonctions, ce qui est au demeurant légitime, s'agissant d'une promotion avec de nouvelles attributions, outre qu'elle a accepté ce nouveau défi professionnel, aucune des personnes entendues au cours de l'enquête n'a émis l'hypothèse qu'elle aurait agi contrainte et forcée, ni même que l'idée de devoir affronter cette tâche lui était insupportable. Quand bien même D... S... était une personne qualifiée par beaucoup de 'intériorisée', un désarroi ou une angoisse majeure n'aurait pas pu passer inaperçu de tous ses collègues. L'une des collègues dont elle était la plus proche (au sens qu'elles déjeunaient ensemble régulièrement) a précisé que la décision de promouvoir D... S... n'était pas encore officielle et que, la veille, celle-ci lui en avait parlé en lui demandant de garder la confidence. Mais D... S... n'avait manifesté « aucune inquiétude », le seul point qu'elle avait relevé étant le manque de lumière dans 'la crypte'. La cour comprend, certes, que M. P. pouvait avoir un comportement parfois difficile pour ses collaborateurs (la lettre de M. B., datée 24 novembre 2015 le confirme, encore que l'intéressé évoque surtout un 'acharnement sur sa personne). Mais rien, dans le dossier, ne permet de penser qu'D... S... ait eu à en souffrir directement, encore moins que les réunions qu'elle aurait eues avec lui les jours précédant se soient déroulées dans un climat telle que cette salariée ait pu considérer la situation insupportable. La cour doit au demeurant noter que, compte tenu du changement de position accepté par D... S..., il était aussi légitime que naturel que M. P. dût s'entretenir longuement avec elle. Il est possible qu'D... S... n'ait pas apprécié que M. H. ait posé toutes ses vacances pour la période 2015-2016 pendant les vacances scolaires. Outre que rien ne démontre qu'il l'ait fait, rien ne démontre qu'D... S... en ait conçu un dépit insurmontable, aussi attachée qu'elle ait pu être à ses deux enfants. La circonstance que l'assistante sociale de la Société, dans l'accompagnement de M. A... pour les démarches à suivre suite au décès de son épouse, ait pu employer l'expression : « (s)'agissant d'un décès survenu au cours ou à l'occasion du travail ; un dossier 'Garantie Vie professionnelle a été également ouvert par les services administratifs de la paie » ne saurait en aucune manière consister en un quelconque 'aveu de la part de la Société et n'est en tout cas pas de nature à démontrer le lien entre le travail et le suicide d'D... S.... La cour relève en outre que les conclusions du Rapport, expressément mentionnées par l'inspection du travail (page 5 du courrier du 11 juillet 2016) et reprises par M. A... dans ses conclusions, sont exprimées, sur ce point, sur le mode hypothétique : « peut-être que cette proposition de promotion a été à l'origine d'une prise de conscience radicale sur la nature ou les actes attendus de (la) part » d'D... S.... Enfin et surtout, l'inspecteur du travail lui-même, dans ce même courrier, alors qu'il note que le « changement de poste (envisagé) avait provoqué chez cette salariée un stress important. Stress qui pourrait avoir, notamment pour origine l'arrière-plan des problématiques éthiques rencontrées par certains salariés de Fund Quest Advisor' » écarte expressément un lien entre le suicide et le travail : « L'enquête de l'inspecteur du travail n'a pas révélé à ce jour, de causalité directe entre l'acte de Madame D... S... A... et son travail ». Aucun élément nouveau n'est intervenu depuis. Aucune des pièces soumises aux débats ne permet de modifier cette analyse des circonstances. Il résulte de tout ce qui précède que le lien entre le suicide d'D... S... et son travail n'est en rien établi. Il ne constitue donc pas un accident du travail. Par suite, la question de la faute inexcusable de l'employeur ne peut se poser. M. A... sera débouté de toutes ses demandes à cet égard, la cour confirmant sur ce point le jugement entrepris. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile La cour devra rappeler que la présente procédure est exempte de dépens. La cour devra rappeler également qu'il n'existe pas de condamnation solidaire en matière d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'en l'espèce, il ne serait en aucune manière justifié de condamner conjointement la Caisse et la Société sur ce fondement. M. A..., qui succombe pour l'essentiel, sera débouté de sa demande sur ce fondement »
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « Sur le caractère professionnel du décès d'D... S... A... Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. Il est constant en l'espèce que l'employeur, bien qu'il a établi dans un premier temps une déclaration d'accident de trajet, ne remet pas en cause le fait que le décès de sa salariée est survenu au temps habituel de son travail. En revanche, le décès d'D... S... A... étant survenu à la gare RER de [...], soit en dehors de son lieu de travail, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ne peut pas trouver à s'appliquer, ce que le demandeur ne conteste pas. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct entre le suicide de son épouse et son activité professionnelle, la caisse comme l'employeur, qui se trouve mis en cause dans le cadre de la présente instance ayant également pour objet de voir reconnaître sa faute inexcusable dans la survenance du décès de sa salariée, en contestant le caractère professionnel. Il résulte des éléments qui ont été débattus à l'audience et qui sont versés aux débats qu'D... S... A... était salariée de la société anonyme BNP Paribas depuis plus de dix ans. Elle était détachée depuis le 1er janvier 2005 auprès de la société FundQuest Advisor, filiale de la société BNP Paribas, en qualité d'analyse et gérante multi-gestion puis en qualité d'analyse politique investissement. Elle est décrite par ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques comme un excellent élément, doué d'un esprit d'analyse pointu et d'une grande rigueur. Elle était très appréciée au sein de son équipe. Ses qualités et compétences professionnelles ne sont pas en débat et sont établies par les notations qu'elle a successivement reçues au cours des entretiens d'évaluation qui sont communiqués pour les trois années précédant son décès. Elles sont également confortées en ce sens qu'D... S... A... s'était vue proposer au début du mois de septembre 2015, à son retour de congés, un poste à l'échelon hiérarchique supérieur, la conduisant à exercer des fonctions d'encadrement, promotion qu'elle avait acceptée quelques jours avant son décès. Monsieur G... A... soutient à cet égard qu'elle était néanmoins très stressée par cette perspective de réorganisation au sein de son équipe des postes de management, qui la conduirait notamment à exercer un poste à responsabilités, ce qui ne correspondait pas à ses appétences et à la mettre directement aux prises avec d'autres membres de l'équipe, plus âgés et plus expérimentés, qui se trouveraient de fait être ses subordonnés. Il décrit chez sa femme un état de nervosité très marqué entre le 2 et le [...], en lien avec les pressions qui auraient été exercées à son endroit afin qu'elle accepte ce poste. Cependant, il ne résulte pas de manière suffisante des éléments qui ont été débattus de part et d'autre que Madame D... S... A... ait fait part de quelques réticences s'agissant du poste qui lui a été proposé dans le cadre de la nouvelle organisation de l'équipe. Si les témoignages qui ont été adressés à l'enquêteur de la caisse font, pour certains d'entre eux, mention du fait qu'elle était une personnalité réservée, qui n'apparaissait pas comme carriériste ou ambitieuse, il ne peut pour autant pas en être déduit qu'elle éprouvait un mal-être relativement à la proposition qui lui avait été faite, étant relevé qu'elle a disposé d'un délai de réflexion et qu'elle a pu s'en entretenir avec son supérieur hiérarchique à plusieurs reprises, sans qu'il ne soit démontré que ces entretiens aient été à l'initiative exclusive de l'intéressée et qu'elle en est ressortie déstabilisée. Les attestations de ses collègues soulignent au contrainte l'adéquation du poste proposé avec ses compétences techniques et perçoivent plutôt cette annonce comme une bonne nouvelle pour elle. Le tribunal observe en outre que si Madame D... S... A... avait exprimé au cours d'un entretien de carrière avec la direction des ressources humaines en 2013 qu'elle n'éprouvait pas un attrait particulier pour les fonctions managériales, elle avait néanmoins indiqué à plusieurs reprises dans le cadre d'entretiens annuels d'évaluation ou de débriefings informels d'équipe, notamment avec sa supérieure hiérarchique, Madame R... L..., avec laquelle elle entretenait manifestement une relation de confiance et de qualité, qu'elle souhaitait évoluer. A cet égard, l'entretien de carrière de 2013 concluait qu'elle-même soulignait que « son positionnement hiérarchique ne lui paraissait pas pertinent » au vu de son portefeuille d'action et du périmètre de ses activités, puisqu'elle « aurait imaginé être au même niveau hiérarchique que sa N+1 ». Si Madame D... S... A... a donc pu paraître quelque peu soucieuse dans le cadre de la promotion qui lui était proposée, au regard notamment selon Madame R... L... de l'accroissement de la charge de travail qu'elle impliquait, il n'en reste pas moins qu'elle n'a pas exprimé son mal-être et qu'elle n'a pas fait connaître ses interrogations, voire son refus, d'exercer les fonctions qui lui étaient proposées. En outre, le stress qu'elle a pu légitimement ressentir à cette occasion et dont elle ne s'est pas explicitement ouverte auprès de ses proches ou de son entourage professionnel n'apparaît pas tel qu'il ait pu la conduire à se trouver dans une situation de souffrance psychologique telle qu'elle était conduite à commettre un acte désespéré. En ce qui concerne les conditions de travail au sein de la société FundQuest Advisor, Monsieur G... A... soutient que les conditions matérielles d'exercice de l'activité de son épouse au sein des locaux de l'entreprise, sans lumière naturelle, affectaient le moral de celle-ci. Si les enquêtes internes et externes qui ont été diligentées en suite du décès d'D... S... A... ont relevé dans le même sens la problématique de l'absence d'éclairage naturel des locaux au sein desquels l'équipe à laquelle la victime appartenait évolue, il apparaît néanmoins que cette problématique avait été abordée à plusieurs reprises au sein de la société FundQuest Advisor. Si l'assurée a pu manifestement faire part elle-même de cette difficulté estimant ne pas exercer son activité dans des conditions matérielles satisfaisantes, il n'apparaît néanmoins pas que ces conditions l'affectaient particulièrement. Comme le souligne l'employeur, Madame D... S... A... dans le cadre de son projet de carrière s'était portée candidate pour un poste au sein d'une autre équipe dont les locaux se trouvaient être matériellement les mêmes que ceux de l'équipe au sein de laquelle elle exerçait ses fonctions d'analyste. En outre, elle n'a jamais exprimé de réserves à ce titre de manière directe ni auprès de son supérieur hiérarchique, ni auprès de la médecine du travail ayant délivré de manière régulière la concernant des avis d'aptitude sans aucune réserve, S'agissant de la charge de travail et des méthodes managériales employées au sein de la société FundQuest Advisor qui sont dénoncés par Monsieur G... A... comme une contrainte morale excessive pesant particulièrement sur son épouse, il convient de relever à nouveau qu'il ne ressort d'aucun des éléments produits qu'D... S... A... ait exprimé avant son décès une quelconque difficulté ou souffrance éprouvée à ce titre. Elle est décrite par ses collègues et ses supérieurs comme une personne entretenant de bonnes relations avec l'ensemble de son équipe. Même si dépeinte comme ayant un caractère très réservé, aucun d'eux n'a jamais perçu ou décelé de signe de mal-être en lien avec son travail ou dans ses relations avec sa hiérarchie. Elle était décrite quasi unanimement comme étant d'une humeur constante, sympathique et toujours volontaire. Il n'est pas davantage établi que le jour de son décès, bien qu'elle a passé son pass Navigo sur une borne de contrôle à 10 heures 03 à la station [...] en arrivant de la station [...] après avoir emprunté la ligne du RER A, D... S... A... est sortie de cette station pour se présenter sur son lieu de travail ou aux alentours de celui-ci, avant de finalement reprendre les transports en commun pour regagner la station de [...] où elle a manifestement stationnée aux abords pendant une vingtaine de minutes avant de se donner la mort. L'employeur produit des éléments établissant qu'elle n'a pas été vue, qu'elle n'a pas été enregistrée à l'accueil aux bornes de passage et de contrôle du bâtiment et que son téléphone professionnel ne s'est pas connecté au réseau WI-FI. Le tribunal ne peut qu'observer dans le même sens que Monsieur G... A... a lui-même indiqué à l'employeur qu'au cours des vacances d'été qui ont pris fin un peu plus d'une semaine avant le décès de son épouse, il n'avait rien noter de particulier et qu'elle semblait aller bien et qu'elle n'avait pas exprimé de crainte ou d'appréhension à la reprise de son activité. De même, les conclusions de l'enquête qui a été diligentée par un cabinet extérieur à la demande des élus du CHCST ainsi que les conclusions de l'inspection du travail n'ont pas permis de retenir l'existence d'un lien causal direct entre l'activité professionnelle de la victime et son décès. Si ces mesures d'instruction ont permis de pointer un certain nombre de difficultés sur le plan de l'organisation du travail au sein de la structure à laquelle appartenait Madame D... S... A... qu'il s'agisse notamment de l'environnement matériel et physique de travail, des procédures, de la charge de travail et des relations et attentes appréciées parfois comme excessives ou peu lisibles de la hiérarchie pouvant conduire à exposer les salariés à une situation de souffrance au travail, elles ne concluent néanmoins pas que tel était le cas pour la victime dans un temps proche ayant précédé son décès. Aucune exposition à des risques psycho-sociaux dans le cadre de son activité professionnelle ayant pu la déterminer à la commission d'un tel geste n'est ainsi avérée. Enfin, l'absence de toute problématique caractérisée sur le plan familial et personnel, à l'exception d'une difficulté ponctuelle liée à la rentrée scolaire et aux modalités de garde de ses enfants, ne peut permettre de conclure que le décès d'D... S... A... a nécessairement un caractère professionnel, dès lors qu'il ne peut s'agir de retenir une preuve négative ou par défaut, le lien de causalité directe entre l'accident et le travail devant être caractérisé. Il résulte en conséquence de tout ce qui précède que le lien entre l'accident de Madame D... S... A... ayant conduit à son décès et le travail n'est pas démontré. C'est donc à bon droit que la caisse a refusé à ses ayants droit la prise en charge du décès de son assurée au titre de la législation sur les risques professionnels. La demande de Monsieur G... A... tendant à reconnaître le caractère professionnel du décès de son épouse doit donc être rejetée. Il s'en suit que dès lors que le caractère professionnel de cet accident n'est pas établi, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui s'en prévaut comme constituant son premier moyen de défense à l'action engagée en ce sens à son encontre, ne peut pas prospérer. Les demandes qu'il formule à ce titre doivent donc être rejetées » ;
1) ALORS QUE l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d'un accident du travail au titre de la législation professionnelle ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut contester la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'il demeure recevable à contester le caractère professionnel de l'accident lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit ; qu'il lui incombe alors de prouver que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ; qu'après avoir reconnu l'origine professionnelle du suicide de la salariée par application des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel relève que le décès ne s'est « pas produit au temps du travail, il n'existe dès lors pas de présomption que le suicide serait lié au travail, c'est donc à Monsieur A..., ès qualités, qu'il appartient de démontrer que le suicide est en lien avec le travail » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 452-1, R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, l'employeur peut soutenir que l'accident n'a pas d'origine professionnelle ; qu'il lui incombe alors de prouver que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ; qu'après avoir constaté que « l'inspection du travail a clairement exprimé à l'employeur que son attitude, consistant à ne pas transmettre les informations ou à ne pas décider rapidement de mener une enquête sur les circonstances du drame, voire à ne pas respecter les préconisations du médecin du travail concernant une salariée » la cour d'appel retient que « pour contestable, voire répréhensible, que soit cette attitude de la société, il n'est pas possible d'en inférer un lien entre le travail d'D... S... et le suicide de cette salariée » ; qu'ayant ainsi mis en évidence que – par son obstruction – l'employeur avait empêché que puisse être écarté tout lien entre le travail de la salariée et son suicide, la cour d'appel qui n'a pas constaté pour autant que le suicide avait une cause totalement étrangère au travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE le droit à la preuve justifie la production d'un élément détenu par la partie adverse, dès lors qu'il est essentiel à la solution du litige, quand bien même il pourrait en résulter une atteinte à un droit fondamental ou au secret des affaires, pour autant que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; que faire obstruction à ce qu'un élément de preuve soit établi équivaut à refuser de produire un élément de preuve que l'on détient ; qu'après avoir constaté que « l'inspection du travail a clairement exprimé à l'employeur que son attitude, consistant à ne pas transmettre les informations ou à ne pas décider rapidement de mener une enquête sur les circonstances du drame, voire à ne pas respecter les préconisations du médecin du travail concernant une salariée » la cour d'appel retient que « pour contestable, voire répréhensible, que soit cette attitude de la société, il n'est pas possible d'en inférer un lien entre le travail d'D... S... et le suicide de cette salariée » ; qu'en constatant ainsi l'obstruction mise en oeuvre par l'employeur dans l'identification des circonstances d'origine professionnelle pouvant avoir un lien avec le suicide de la salariée, pour en déduire que l'existence de ce lien entre le suicide et la prestation de travail n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QUE, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, l'employeur peut soutenir que l'accident n'a pas d'origine professionnelle et il lui incombe alors de prouver que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ; que, réciproquement, la victime ou ses ayants droit peuvent soutenir et prouver que l'accident n'a aucun lien avec sa vie familiale et privée ; qu'après avoir constaté que la salariée n'appréciait pas travailler dans un lieu privé de lumière naturelle, qu'elle appréhendait ses nouvelles fonctions et responsabilités, que son supérieur hiérarchique pouvait avoir un comportement parfois difficile avec ses collaborateurs, que l'inspecteur du travail avait relevé que le changement de poste avait provoqué chez cette salariée un stress important, la cour d'appel constate, par motifs adoptés, que « l'absence de toute problématique caractérisée sur le plan familial et personnel, à l'exception d'une difficulté ponctuelle liée à la rentrée scolaire et aux modalités de garde de ses enfants, ne peut permettre de conclure que le décès de Madame S... A... a nécessairement un caractère professionnel, dès lors qu'il ne peut s'agir de retenir une preuve négative ou par défaut, le lien de causalité directe entre l'accident et le travail devant être caractérisé » ; qu'en reconnaissant ainsi qu'il n'existait pas de cause totalement étrangère au travail, tirée de la vie privée et familiale de la victime, pouvant être attribuée au suicide, la cour d'appel qui en déduit, de manière inopérante, l'absence de lien entre le travail de la salariée et son suicide, pour retenir que la question de la faute inexcusable de l'employeur ne peut se poser, a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
5) ALORS QU'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'après avoir constaté que le suicide n'était pas attribuable à une cause totalement étrangère au travail, en « l'absence de toute problématique caractérisée sur le plan familial et personnel », la cour d'appel a pourtant constaté que la salariée n'appréciait pas travailler dans un lieu privé de lumière naturelle, qu'elle appréhendait ses nouvelles fonctions et responsabilités, que son supérieur hiérarchique pouvait avoir un comportement parfois difficile avec ses collaborateurs, que l'inspecteur du travail avait relevé que le changement de poste avait provoqué chez cette salariée un stress important ; qu'en estimant néanmoins que « la question de la faute inexcusable de l'employeur ne peut se poser », la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Le greffier de chambre
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