Tribunal Administratif de Nîmes, 07 novembre 2022. 2203199
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2203199
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, la commune de Saignon, représentée par Me Audouin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de constater les dysfonctionnements affectant sa chaufferie du Pasquier.
Elle soutient que :
- dans le cadre d'un groupement de commande constitué par convention entre le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Lubéron et la société Macagno, la société Macagno lui a livré 30 tonnes de " plaquettes de bois forestières " le 19 janvier 2022 ;
- que suite à cette livraison, des dysfonctionnements ont été relevés entraînant l'arrêt prolongé de la chaufferie ; que la granulométrie des plaquettes de bois ne semble pas conforme à ce qui était prescrit par l'article 3 du CCTP ;
- que la société Macagno conteste sa responsabilité en mettant en cause la vétusté et l'entretien de la chaudière ;
- que la commune ne peut plus attendre et a préfinancé des livraisons de fuel ;
- que le redémarrage de la chaudière est de nature à faire disparaître l'état actuel de la chaudière ;
- que l'expertise sollicitée permettra de recueillir les éléments sur le combustible fourni et l'état actuel de la chaudière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saignon demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de procéder au constat judiciaire contradictoire des désordres affectant la chaufferie du Pasquier.
2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ".
3. La mesure de constat contradictoire demandée par la commune de Saignon revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de décrire les désordres affectant la chaufferie du Pasquier.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l'urgence, il convoquera les parties par tous moyens et dans les plus brefs délais.
Article 3 : La présente mission de constat sera effectuée au contradictoire de :
- la commune de Saignon,
- la société Macagno,
- la société Hargassner,
- la société Dépannage Entretien Borel Bernard,
- le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Lubéron.
Article 4 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par courriel ou sur clé Usb de son rapport de constat avant le 30 décembre 2022, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saignon, la société Macagno, la société Hargassner, la société Dépannage Entretien Borel Bernard, le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Lubéron et à M. A B, expert.
Une copie de la requête sera transmise, pour information, à la commune de Saignon, la société Macagno, la société Hargassner, la société Dépannage Entretien Borel Bernard, le Parc Naturel Régional du Lubéron.
Fait à Nîmes, le 07 novembre 2022.
Le juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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