Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 SEPTEMBRE 2024
N° 24/01509
N° RG 24/01509 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX3A
Copie conforme
délivrée le 27 Septembre 2024
par courriel à :
-MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2024 à 13h.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille
INTIME
Monsieur [R] [B]
né le 14 Février 2002 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
demeurant Actuellement au CRA de [Localité 4]
Ayant pour conseil en première instance Maître Juliette GREBAUT, avocat au barreau de MARSEILLE
PREFET DE L'HERAULT
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 28 septembre 2024 à 19h05 par M. Adrian CANDAU, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 14 juillet 2024 Monsieur [R] [B] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de HERAULT portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16h55.
La décision de placement en rétention a été prise le 14/07/2024 par le préfet de HERAULT et notifiée le même jour à 17h.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le Juge des libertés et de la détntion du Tribunal judiciare de MARSEILLE a ordonné une prolongation pour une durée maximale de 30 jours
Par arrêt en date du 14 août 2024, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé cette décision.
Par ordonnance en date du 12 septmebre 2024, le Juge des libertés et de la détntion du Tribunal judiciare de MARSEILLE a ordonné une prolongation pour une durée maximale de 15 jours
Par arrêt n°2024/1419, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé cette décision.
Par ordonnance du 27 Septembre 2024 à 13h du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le PREFET DE L'HERAULT tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [R] [B].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 27/09/2024 à 13h54.
Le 27/09/2024 à 15h19 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 27/09/2024 ont été faites à :
- Monsieur [R] [B] à 17h25
- Me Juliette GREBAUT, avocat au barreau de MARSEILLE à 17h13
- M. le préfet de HERAULT à 17h13
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 15H19 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [R] [B] ne présentait pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national et qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations pour des faits d'atteinte aux biens; que le défaut de diligences de l'administration n'est en l'espèce pas caractérisé, celle-ci ne disposant en outre d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; que le comportement de Monsieur [B] fait de surcroît obstacle à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
Il résulte de la procédure que Monsieur [R] [B] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [R] [B]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 30 septembre 2024 à 9h00
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 27 Septembre 2024
Maître Juliette GREBAUT, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 24/01509 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX3A
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [R] [B]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 27 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 27 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
Pour l'audience du 30 septembre 2024 à 9h00
Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage
Le Greffier
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