Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-16.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.775
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant Maison Naxaldia, Quartier Elizaberry, à Mouguerre (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit :
18) de M. Jean-Baptiste Z...,
28) de Mme Jean-Baptiste Z..., née Valentine A...,
demeurant tous deux Villa Java, Quartier Ilbarritz, à Bidart (Pyrénées-Atlantiques),
38) de la société des Carrières du Barbe, dont le siège est à Bidache (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié, en cette qualité, audit siège,
48) de M. Jean-Pierre X..., aux lieu et place de M. Guérin, pris ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Carrières du Barbe, demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant, par motifs propres et adoptés, qu'en cours de travaux, M. Y..., alerté par le maître de l'ouvrage, avait dû refaire ses plans en raison de l'impossibilité de réaliser la couverture de la galerie sans obturer les baies, qu'il avait, sans émettre aucune réserve, intégré à ses plans la terrasse en remplacement sans proposer aucun remède à ses défauts et qu'il avait ainsi commis des fautes dans sa mission de conception ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer la somme de huit mille francs aux époux Z... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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