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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-20.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.614

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10046 F Pourvoi n° Z 19-20.614 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021 M. S... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-20.614 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme H... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. F..., de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. F.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... de sa demande d'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage et condamné Mme O... au paiement de la seule somme de 4.878,37 € ; AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'une indivision, qu'il appartient à M. F... de faire la preuve de l'existence d'une indivision ; qu'il ressort de la promesse de vente établie par acte sous seing privé le 8 février 1990 et de l'acte notarié daté du 25 juin 1990 que Mme O... a acquis seule un bien immobilier situé à [...] , au prix de 785.000 F (119.672,49 €) ; que cet acte notarié fait foi des conditions d'acquisition du bien sans égard à son financement ; que M. F... n'apporte donc pas la preuve que le bien a été acquis en indivision et qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer l'ouverture d'opérations de comptes, liquidation et partage ; que sur le financement du bien indivis, M. F... fait valoir que le 8 février 1990, à l'occasion du compromis de vente signé entre les vendeurs du bien immobilier et Mme O..., une indemnité d'immobilisation de 78.500 F (11.966,46 €) a été réglée sur ses deniers personnels après avoir simplement transité sur le compte de sa compagne ; que, de la même manière, le 2 juillet 1990, la somme de 450.800 F prise sur ses deniers personnels a été réglée entre les mains du notaire, somme qui n'a fait que transiter sur le compte bancaire de sa compagne ; que M. F... ajoute que Mme O..., entendue le 2 mars 2010 par un officier de police judiciaire, aurait reconnu que son compagnon avait financé aux 2/3 le pavillon qu'elle occupait alors ; que M. F... précise que durant la période qui a précédé l'acquisition du bien immobilier, la rémunération de sa compagne et ses ressources étaient très insuffisantes pour financer un tel bien, qu'elle n'a jamais déféré à la sommation de communiquer ses relevés bancaires pour la période qui s'est écoulée du 16 janvier 1989 au 16 juillet 1990 et que, sur les 272.748,75 F qui apparaissaient au solde de son compte le 23 juin 1990, au minimum 200.000 F ont été apportés d'un livret dont il n'est pas établi qu'il était ouvert à nom alors que le même jour (23 juin 1990) Mme O... a viré sur son compte bancaire, la somme de 420.200 F ; qu'il soutient qu'aucune intention libérale n'a présidé à la remise de ces fonds qui dépassent les dépenses de la vie courante alors qu'il a viré, au bénéfice de Mme O..., la somme de 200.000 F le 14 octobre 988, celle de 150.000 F le 23 juin 1990 et celle de 32.000 Francs à la même date, soit au total la somme de 382.000 F ; que M. F... demande la condamnation de Mme O... à lui rembourser, non seulement la somme de 32.000 F (4.878,37 €) qui correspond à la différence entre le virement effectué par lui-même le 23 juin 1990 et celui effectué par sa compagne à la même date (somme retenue par le juge de première instance), mais également la somme de 200.000 F virée le 14 octobre 1988, soit en l'occurrence 30.487 € et, enfin, la somme de 150.000 F prêtée le 23 juin 1990, soit 22.865 € ; que Mme O... fait valoir que M. F... ne rapporte pas la preuve de ses virements ; qu'elle précise qu'aucune somme ne lui a été prêtée et plaide l'intention libérale pour la somme de 30.000 F, arguant du fait que pendant plus de 20 ans rien ne lui a été réclamé ; qu'au regard des pièces du dossier, Mme O... apporte la preuve que le bien a été financé à l'aide des sommes suivantes correspondant à : -un chèque CA n° [...] à son nom de 78.500 F, débité sur son compte bancaire le 19 février 1990, -un chèque CA n° [...] à son nom de 450.200 F, débité sur son compte bancaire le 2 juillet 1990, - un chèque CA n° [...] à son nom de 19.000 F, débité sur son compte bancaire le 11 juillet 1990, -le prêt immobilier souscrit par elle seule d'un montant de 262.300 F, dont les échéances mensuelles ont toutes été débitées uniquement sur son compte bancaire ; considérant que Mme O... produit deux reçus du notaire faits à elle seule pour les sommes de 450.200 F et 19.000 F datés des 26 juin 1990 et 5 juillet 1990 ; qu'elle apporte ainsi la preuve d'avoir payé, seule, le prix d'acquisition du bien litigieux ; qu'il appartient à M. F... de faire la preuve de ses allégations ; considérant que M. F... produit un relevé du compte CA appartenant à Mme O... attestant du virement de la somme de 200.000 F le 14 octobre 1988 à partir de son propre compte ; que Mme O... prétend qu'il s'agit d'un don manuel ; qu'il convient d'observer que ce virement est antérieur de près de 2 ans à l'acquisition du bien immobilier, alors que les parties vivaient ensemble et qu'ils avaient forcément des dépenses communes ; qu'il n'est donc nullement démontré qu'il s'agit d'une participation de l'appelant à l'acquisition litigieuse ; que ce n'est que tardivement, en découvrant les pièces de l'intimée, que l'appelant tente vainement, en appel, de rapprocher cette opération de l'acquisition du bien litigieux ; que ce relevé de compte, isolé, n'apporte pas la preuve d'une contribution de M. F... à cette acquisition et qu'il est donc indifférent à la solution du litige ; que M. F... produit une lettre du notaire, Me N..., datée du 14 juin 1990, devant lequel la vente a été passée, sensée établir une remise de fonds de sa part, mais qui n'est adressée qu'à Mme O... et qui a donc l'effet inverse, au moins pour la somme de 340.800 F ; que celle datée du 15 juin 1990 atteste de la remise d'une somme par le notaire à l'appelant de 45.000 F et n'est pas davantage probante de l'affectation de cette somme à l'acquisition du bien immobilier ; que le procès-verbal d'audition daté du 2 mars 2010, qui relate la réponse de Mme O... à la question : « il dit avoir financé le pavillon aux deux tiers », dans les termes suivant : « oui, mais c'est pour les enfants. (...) Il a financé de son plein gré pour la famille », doit être replacé dans le contexte extrêmement conflictuel de l'époque alors que le couple n'était pas encore séparé, et n'établit en aucun cas la participation de chacun au prix d'acquisition tel qu'il est allégué par l'appelant qui ne parvient donc pas à démontrer grâce à cette pièce qu'il a pu contribuer à financer le bien litigieux ; qu'enfin, M. F... prétend que, par une opération croisée, Mme O... lui a viré la somme de 420.200,50 F le 23 juin 1990 et que lui-même lui a viré la somme de 452.200 F, en retour, le même jour, relevés de compte bancaire à l'appui, sans établir cependant l'origine des fonds ; qu'en aucun cas cet échange d'écritures pour des sommes pratiquement équivalentes, à 32.000 F près, n'établit une participation de la part de l'appelant au prix d'acquisition et l'existence d'un prêt ainsi qu'il l'allègue ; que ne reste donc en litige que cette somme de 32.000 F (4.878,37 €) ; que Mme O... sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. F... la somme de 4.878,37 € correspondant à cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; que Mme O... ne parvient pas à établir que le chèque de 2.000 F, daté du 27 juin 1990, a été crédité au compte de M. F... en remboursement partiel de la somme de 32.200 F ; qu'elle ne démontre pas davantage l'intention libérale de son ex-concubin (v. arrêt, p. 3 à 5) ; 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. F... faisait valoir qu'en reconnaissant, le 2 mars 2010 devant un officier de police judiciaire, qu'elle avait financé les 2/3 de l'immeuble litigieux, Mme O... avait fait un aveu judiciaire, ce qui établissait l'existence d'une indivision ; qu'en excluant toute indivision sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant, sur le financement de l'immeuble, que le procès-verbal d'audition daté du 2 mars 2010, qui relatait la réponse de Mme O... à la question : « il dit avoir financé le pavillon aux deux tiers », dans les termes suivant : « oui, mais c'est pour les enfants. (...) Il a financé de son plein gré pour la famille », devait être replacé dans le contexte extrêmement conflictuel de l'époque alors que le couple n'était pas encore séparé, et n'établissait en aucun cas la participation de chacun au prix d'acquisition du bien, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

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